Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/08814

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/454

Rôle N° RG 23/08814

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRUF

S.A. [1]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le :21.11.2024

à :

- Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05645

APPELANTE

S.A. [1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM 13,

demeurant [Localité 3]

représenté par Mme [N] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 novembre 2016, M. [X], salarié de la SA [1] du 20 août 1984 au 30 novembre 2014, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'un cancer pulmonaire dont la première constatation médicale date du 21 juin 2016.

Par courrier du 30 mars 2017, la caisse a notifié à la SA [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 bis.

La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 1er août 2017, l'a rejeté.

Par requête expédiée le 1er août 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 30 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- confirmé le décision de la caisse primaire d'assurance maladie rendue le 30 mars 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles,

- débouté la SA [1] de ses prétentions,

- condamné la SA [1] aux dépens,

- condamné la SA [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :

- c'est à la date du certificat médical initial du 30 novembre 2016 que l'assuré a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle,

- le scanner thoracique réalisé le 7 novembre 2014 et à la date duquel la première constatation médicale de la maladie a été retenue n'étant pas un certificat médical ne peut constituer le point de départ du délai de prescription,

- la demande présentée le 30 novembre 2016 n'est donc pas prescrite et la demande d'inopposabilité fondée sur ce chef est rejetée;

- La caisse démontre avoir respecté ses obligations légales en ayant informé, par courrier du 10 mars 2017, l'employeur, de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans ses locaux pendant un délai de 10 jours francs,

- l'absence de l'avis du médecin conseil dans le dossier constitué par la caisse consulté par l'employeur, n'est nullement démontrée,

- la caisse a communiqué à la procédure la copie du colloque médico-administratif du 9 Mars 2017,

- la demande d'inopposabilité pour non respect du contradictoire doit être rejetée.

- La maladie désignée au tableau 30 bis est mentionnée dans le certificat médical initial et dans le colloque médico-administratif, la preuve est rapportée que les conditions de durée d'exposition et de travaux réalisés durant cette période sont remplies et la société ne produit aucun élément susceptible d'établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail,

- compte tenu de l'e