Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/08541

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/453

Rôle N° RG 23/08541

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQWF

S.A.S. [3]

C/

Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONES

Copie exécutoire délivrée

le :21.11.2024

à :

- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01366.

APPELANTE

S.A.S. [3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONES,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [L] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 septembre 2017, la SAS [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que, le 25 septembre 2017, son salarié, M. [K], a été victime d'un accident sur son lieu de travail habituel à 6h30 dans les circonstances décrites en ces termes : ' Monsieur [K] était entrain de déverser une brouette de charbon. Monsieur [K] aurait ressenti une douleur au dos.'

Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2017 fait état de 'Lombalgie aïgue d'effort. Net signe de la sonnette L5 droit. Sciatalgie fesse et cuisse droites. Force musculaire reflexes ostéotendineux normaux.'

Par courrier du 23 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la SAS [3] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 21 décembre 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 février 2018, l'a rejeté.

Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2018, la SAS [3] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré irrecevable la requête formée par la société [3],

- Laissé la charge des dépens à la société [3].

Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que la copie de l'avis de réception portant mention 'reçu le 22 décembre 2017 P.T.I', produit par la société, est insuffisant à justifier la saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 22 décembre 2017, dès lors que l'expéditeur est illisible et que, hormis le nom manuscrit de '[K]', que l'on devine sous le numéro d'avis de réception, rien ne permet d'affirmer avec certitude que cet accusé de réception se rattache à la saisine par l'avocat de l'employeur de la commission de recours amiable dans ce dossier.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 28 juin 2023, la SAS [3] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 10 octobre 2024, la SAS [3] reprend les conclusions d'appelant n°2 datées du 4 octobre 2024 en y ajoutant qu'il convient de constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne discute plus la recevabilité de son recours. Elle demande donc à la cour de:

- infirmer le jugement,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 octobre 2017,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en frais irrépétibles,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle conteste la matérialité d'un quelconque fait accidentel alors qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'existence d'un événement survenu à une date certaine duquel est résulté une lésion corporelle.