Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/08320

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/442

Rôle N° RG 23/08320 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP6Y

[P] [W]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 21 novembre 2024

à :

- Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1512.

APPELANT

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002621 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 décembre 2019, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, M. [W], a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 2019 à 15h30 dans les circonstances suivantes : ' en découpant une baguette avec une disqueuse, le carter s'est abaissé faisant apparaître le disque occasionnant une coupure sur le poignet gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2019, fait mention d'une 'plaie poignet gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 décembre suivant.

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 27 avril 2021, la caisse a notifié à M. [W], sa décision de fixer la date de sa guérison au 30 avril 2021 en lui indiquant que s'il estimait ne pas être guéri, il pouvait adresser un certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours.

M. [W] a transmis un certificat médical du 4 mai 2021 constatant la consolidation de son état de santé avec séquelles au 4 mai 2021.

Par courrier du 27 mai 2021, la caisse a notifié à M. [W] sa décision de fixer la guérison de ses lésions au 4 mai 2021.

Par courrier du 28 juin 2021, M. [W] a contesté la décision et sollicité une expertise. La caisse primaire d'assurance maladie a accusé réception de la contestation par courrier du 7 juillet 2021.

Par courrier du 19 juillet suivant, elle lui a notifié sa décision de fixer la consolidation de son état de santé avec séquelles indemnisables au 4 mai 2021, sans organisation d'une expertise.

Par courrier daté du 29 juillet 2021, M. [W] a adressé une nouvelle contestation à la caisse.

Suite à un appel téléphonique de M. [W], la caisse l'a, par courrier daté du 19 octobre 2021, informé que sa contestation de la décision notifiée le 19 juillet 2021 était hors délai, de sorte qu'elle ne pouvait y donner une suite favorable.

Par courrier du 25 octobre 2021 reçu le 3 novembre suivant, M. [W] a contesté la décision de la caisse de fixer la date de consolidation de son état de santé au 4 mai 2021 et sollicité une expertise.

Le 4 février 2022, la caisse a reçu un certificat médical de prolongation en date du 28 janvier 2022.

Par courrier du 16 février 2022, la caisse a informé M. [W] de l'irrecevabilité du certificat au motif que le délai pour contester la date de consolidation fixée au 4 mai 2021 est dépassé de sorte que la décision ayant fixé cette date est définitive.

Par courrier du 7 mars 2022, M. [W] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 juin 2022, l'a rejeté.

Entre-temps, par courrier du 1er juin 2022, M. [W] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 3 avril 2023, le tribunal a:

-déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours du 1er juin 2022 de M. [W],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'as