Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/08289

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/452

Rôle N° RG 23/08289

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP2S

S.A.S. [3]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONES

Copie exécutoire délivrée

le :21.11.2024

à :

- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00514

APPELANTE

S.A.S. [3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONES,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 juillet 2017, M. [J], salarié de la SAS [3], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'un carcinome bronchique neuroendocrine à grandes cellules médicalement constaté pour la première fois le 3 juillet 2017.

Le certificat médical initial en date du 3 juillet 2017 a constaté que M. [J] présentait un carcinome bronchique neuroendocrine à grande cellules relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Après envoi de questionnaires au salarié et la société employeuse, par courrier du 9 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à la SAS [3] sa décision de prendre en charge le cancer bronchopulmonaire déclaré par M. [J], au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2018, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décison de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours amiable préalable dans sa séance du 4 janvier 2018.

Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable,

- débouté la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 9 octobre 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 5 juillet 2017 par M. [J] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône selon certificat médical initial du 3 juillet 2017,

- déclaré opposable à la SAS [3] avec toutes conséquences de droit, la décision du 9 octobre 2017 portant prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de l'affection déclarée le 5 juillet 2017 par M. [J], selon certificatl médical initial du 3 juillet 2017,

- laissé les dépens à la charge de la SAS [3].

Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants:

- si la maladie indiquée au certificat médical initial du 3 juillet 2017 ne correspond pas à celle désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé, l'avis émis par le service médical de la caisse dans le colloque médico-administratif, favorable à la prise en charge du cancer broncho pulmonaire primitif en faisant référence à une radiographie du thorax, permet de rapporter la preuve que le salarié est atteint de la pathologie visée au tableau;

- il n'est pas discuté que les conditions de délai de prise en charge et de durée d'exposition sont remplies par le salarié,

- les réponses du salarié au questionnaire de la caisse, l'absence de réponse de l'employeur au questionnaire envoyé par la caisse et l'avis de l'inspecteur du travail suffisent à établir que la condition des travaux réalisés par le salarié est également remplie, de sorte que la maladie déclarée est présumée imputable au travail,

- l'argument avancé par la société pour renverser la présomption relève du tabagisme du salarié et du taux d'imputabilité générale des cancers du poumon au tabac, considération générale qui ne permet pas de détruire la présomption légale dans le cas d'espèce.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 23 juin 2023, la SAS [3] a interjeté appel du jugement.

Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 10 octobre 2017, la SAS [3] reprend les conclusions d'appelant n°2 datées du 4 octobre 2024. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 octobre 2017,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir que le caractère primitif du cancer déclaré ne ressort d'aucun des élements du dossier, le certificat médical initial visant un 'carcinome bronchique neuroendocrine à grandes cellules, tableau 30 bis', la décision de prise en charge visant un 'cancer broncho-pulmonaire', ces libellés n'étant pas conformes au tableau 30 bis des maladies professionnelles et aucun élément médical extrinsèque ne venant corroborer l'avis du médecin conseil dans le colloque médico-administratif. Elle précise sur ce point que la radiographie du thorax ne permet pas de poser un diagnostic mais seulement de fixer une date de première constatation médicale. Elle ajoute que la référence du code syndrome sur la concertation médico-administrative ne suffit pas à justifier que les conditions du tableau ont été vérifiées et qu'en l'espèce, le code syndrome ne figure pas au colloque médico-administratif.

Elle insiste sur le fait qu'une tumeur située sur le poumon peut être issue d'un métastase de sorte que la primitivité du cancer ne peut être déduite de la radiographie du thorax en l'absence d'examen anatomopathologique. Elle se prévaut d'une pièce du FIVA visant des marqueurs négatifs dans le cadre de l'instance en faute inexcusable pour démontrer que la primitivité n'est pas établie.

En outre, elle conteste que la preuve du lien de causalité entre le cancer déclaré et l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante soit rapportée, alors qu'aucune plaque pleurale ou asbestose n'a été identifiée, et que le tabagisme est responsable de 80 % à 90% des cas de cancer du poumon.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 7 octobre 2024 . Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la SAS [3] de toutes ses prétentions,

- condamner la SAS [3] à lui payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que toutes les conditions du tableau 30 bis sont remplies. D'abord, selon elle, le caractère primitif du cancer déclaré résulte de la mention du tableau 30 bis dans le certificat médical initial du 3 juillet 2017 établi par le service pneumologie du CHU de [Localité 5] et de l'avis de son service médical dans le colloque médico-administratif visant un cancer broncho pulmonaire primitif en se référant à un élément médical extrinsèque qu'est la radiographie du thorax. Le marqueur négatif TTF1 ressortant d'une pièce du FIVA dans l'instance en faute inexcusable est contredit par la décision de fixation du taux d'IPP visant un cancer broncho-pulmonaire primitif classé pT4N3M1a, supposant, par la lettre T, la présence d'une tumeur primitive, tandisqu'une lettre M aurait supposé une métastase.

En outre, la caisse fait valoir que les réponses aux questionnaires envoyés au salarié et à la société employeuse, le certificat de travail et l'avis de la direction régionale des entreprises et de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi permettent de vérifier l'exposition du salarié au risque de l'inhalation de poussières d'amiante. Elle ajoute que dans sa décision du 15 février 2024, le tribunal saisi de la procédure en faute inexcusable a également retenu l'exposition du salarié au risque d'inhalation aux poussières d'amiante dans le cadre de son travail au sein de la société [3].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la déclaration de maladie professionnelle datée du 5 juillet 2017 :

'(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...)'

En l'espèce, par déclaration du 5 juillet 2017, M. [J], salarié de la SAS [3], a indiqué être atteint d'un carcinome bronchique neuroendocrine à grandes cellules et le certificat médical initial joint, établi par le service de pneumologie du CHU de [Localité 5] le 3 juillet 2017 constate que M. [J] présente un carcinome bronchique neuroendocrine à grandes cellules relevant du tableau 30 bis.

Le tableau 30 bis des maladies professionnelles présume le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire primitif à condition qu'il soit médicalement constaté pour la première fois 40 ans après la fin de l'exposition au risque professionnel et sous réserve que l'exposition ait duré au moins 10 ans, et que l'intéressé ait été occupé à un des travaux visés dans la liste limitative suivante :

'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux de construction et de réparation navale.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.'

Il convient de vérifier que la caisse rapporte la preuve que les conditions du tableau 30 bis sont remplies par le salarié ayant déclaré la maladie.

Sur le caractère primitif du cancer dont est atteint M. [J]

Il convient de rappeler que si le libellé du certificat médical initial est différent de l'énoncé de la maladie visée dans un tableau des maladies professionnelles, le juge n'a pas à faire une analyse littérale du certificat, mais doit rechercher si l'affection déclarée correspond effectivement à la maladie visée au tableau ( Civ 2ème 23 juin 2022 n°21-10.631).

Dans notre cas d'espèce, il ressort d'abord du certificat médical initial du 3 juillet 2017, que le service de pneumologie du CHU de [Localité 5] a constaté que M. [J] était atteint d'un 'carcinome bronchique neuro endocrine à grandes cellules tableau 30 bis'. La mention d'un carcinome bronchique du tableau 30 bis, qui lui-même vise le cancer broncho-pulmonaire primitif, permet de dire que le service pneumologie du CHU de [Localité 5] a bien considéré que M. [J] était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.

Ensuite, il ressort du colloque médico-administratif du 13 septembre 2017, que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie est d'accord sur le diagnostic porté sur le certificat médical initial grâce à la case OUI cochée à cette question d'une part, et qu'il considère que la maladie déclarée correspond à un 'cancer broncho-pulmonaire primitif' dont il précise le code syndrome non discuté, d'autre part.

Enfin, il est précisé que le médecin conseil considère que la première constatation médicale de la pathologie doit être datée du jour de la radiographie du thorax le 30 mai 2017. Dès lors que cet examen permet de localiser la tumeur, il constitue un élément extrinsèque à l'avis du médecin conseil susceptible de le conforter.

De plus, il ressort du rapport du docteur [E], médecin conseil de la société que le dossier médical de M. [J] contenait les résultats de deux examens anatomopathologiques qui, s'ils ne mentionnent pas expressément le caractère primitif du cancer selon le docteur [E], n'ont pour autant pas fait douter le service médical de la caisse sur le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif.

Il résulte des avis convergents du service de pneumologie du CHU de [Localité 5] et du service médical de la caisse, confortés par la radiographie du 30 mai 2017 et les examens antomopathologiques présents au dossier médical, que la primitivité du cancer déclaré par M. [J] est établie.

Les conditions de délai de prise en charge et de durée d'exposition prévues au tableau 30 bis, ne sont pas discutées, de sorte qu'il convient de vérifier que la condition de l'exposition aux travaux listés est remplie.

Sur les travaux auxquels était occupé M. [J]

Il résulte des réponses de M. [J] au questionnaire de la caisse le 27 juillet 2017, qu'il a travaillé en qualité de mécanicien d'entretien posté au service entretien mécanique de l'acierie et des coulées continues au sein de la société [3] de [Localité 4] de 1974 à 2009 et qu'il a, dans ce cadre, réalisé des travaux de calorifugeage avec des bandes d'amiante, des tresses, des cordons, des plaques de joints. Selon lui, le travail consistait à :

- 'remplacer régulièrement le calorifugeage en amiante usagé qui se désagrégeait, à nettoyer, à découper des bandes d'amiante neuves, puis à les enrubanner autour des câbles et flexibles',

- 'démonter les tresses en amiante usagées et en lambeaux, nettoyer les logements, découper de nouvelles tresses neuves, façonner les tresses et les remonter',

- démonter les brides hydrauliques et les vannes du réseau vapeur, 'retirer les joints amiante usagés, gratter, brosser et nettoyer les portées, découper manuellement ou à la machine, les joints amiante (dans une plaque de klingérite...), remonter les joints'.

L'absence de réponse de l'employeur au questionnaire envoyé par la caisse par courrier du 11 juillet 2017 permet de vérifier que la société employeur n'apporte aucun élément permettant de contredire la description de son poste de travail par le salarié.

Le rapport de la DIRECCTE à la caisse primaire d'assurance maladie le 6 septembre 2017, corrobore les déclarations du salarié puisqu'il y est indiqué que :

- M. [J] a été embauché par l'entreprise [3] en avril 1974,

- affecté au service d'entretien mécanique il a réalisé des opérations de calorifugeage de câbles électriques, de flexibles hydrauliques avec des bandes d'amiante, des interventions de calorifugeage avec tresses sur les pompes et vannes des installations, des interventions de remplacement des joints sur les brides et vannes, de remplacement des éléments du réseau vapeur avec intervention sur le calorifuge et de remplacement de calorifuge usagé sur les installations de l'acierie, des opérations d'entretien sur les calorifuges des brûleurs, des pivoteurs des installations de l'acierie, des opération de maintenance sur les outils de fabrication de l'acierie, de la coulée continue et sur les lingotières,

- il a réalisé l'entretien du matériel sur les ponts des zones acierie et coulée continue, intervenant sur les freins, les cages de résistance et les poutres,

- l'amiante était entrelacée dans des tissus dans le cadre de protection des câbles, des tuyauteries et des chaudières contre la chaleur et le feu, elle était pareillement utilisée dans le cadre de la résistance à la chaleur pour les joints et tresses sur les conduites, vannes, moteurs, ainsi que dans les installations électriques, fréquemment utilisée pour réaliser la protection thermique des installations et entrait dans la composition des équipements de protection individuelle portée par les opérateurs;

- Dés lors toutes les interventions de quelque nature qu'elles soient, sur les fours, les conduites, les moteurs, tuyauteries, les vannes et les chaudières, les brides et les installations électriques, et plus largement toutes les activités impliquant une intervention sur des installations comportant des matériaux de protection contre la chaleur, par exemple, les ponts roulants, a nécessairement exposé les travailleurs occupés à ces travaux à l'inhalation de fibres d'amiante,

- M. [J], dans le cadre de son travail de maintenance et de son activité sur les calorifuges, a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante en raison de la présence d'amiante comme composant des équipements;

- Il était également exposé à l'inhalation de fibres d'amiante libérées lors des différentes opérations d'entretien portant sur des équipements de travail destiné au levage de charge, nombreux et de grande capacité;

- Après son interdiction (1997), l'amiante en place n'a pas toujours fait l'objet d'une phase de retrait des matériaux contenant de l'amiante, préalable aux opérations de maintenance engendrant des expositions accidentelles;

- M. [J] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle dans l'entreprise [3] pour la période d'avril 1974 au 31 août 2009.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] remplissait toutes les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles et la caisse primaire d'assurance maladie était bien fondée à présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée.

A l'instar des premiers juges, la cour considère que le moyen opposé par la SAS [3] relatif au tabagisme comme facteur premier du cancer du poumon, n'étant qu'une considération générale sans qu'il soit démontré que le tabac soit à l'origine exclusive du cancer dont est atteint M. [J], n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité de la maladie au travail.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la SAS [3], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire de M. [J] au titre de la législation professionnelle notifiée le 9 octobre 2017.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

La SAS [3] ,succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la SAS [3] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la SAS [3] au paiement des dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE