Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/08217
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/450
Rôle N° RG 23/08217
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPSB
[B] [J]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
-Monsieur [B] [J]
-URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2232
APPELANT
Monsieur [B] [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Z] [G] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 3 janvier 2017 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, M. [J] a formé opposition à la contrainte décernée le 17 octobre 2016 par le directeur de la caisse du régime sociale des indépendants Provence Alpes Côte d'Azur d'un montant de 1.378 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 1er et 2ème trimestres 2016 et signifiée le 19 décembre suivant.
Par jugement rendu le 3 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [J],
- débouté M. [J] de son opposition,
- fait droit à la demande de l'URSSAF PACA,
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.378 euros en ce compris 193 euros de majorations de retard au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres de l'année 2016,
- condamner M. [J] à rembourser les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [J].
Par courrier recommandé reçu le 21 juin 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 10 octobre 2024, M. [J], bien que régulièrement avisé de la date d'audience par courrier simple du greffe du 15 mars 2024, non retourné à la cour, n'a pas comparu.
L'URSSAF PACA, comparante, se réfère aux conclusions notifiées à la partie adverse par courrier recommandé distribué le 27 août 2024, dont un exemplaire a été déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable, comme tardif et relatif à une demande inférieure au taux du ressort
- confirmer le jugement,
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [J] au paiement des dépens.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles la partie intimée s'est référée à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
En outre, les demandes présentées par l'intimé qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'appelant selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile sont en voie de rejet.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette les autres demandes présentées par l'URSSAF PACA,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE