Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/08211

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/449

Rôle N° RG 23/08211

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPRE

S.A.S. [4]

C/

CPAM DU GARD

Copie exécutoire délivrée

le :21.11.2024

à :

- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

-CPAM DU GARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01389

APPELANTE

S.A.S. [4],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU GARD,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 juin 2017, M. [X], salarié de la SAS [4], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, être atteint d'asbestose, le certifical médical initial joint étant daté du 10 mai 2017.

Par courrier du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la SAS [4] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

Par courrier du 19 décembre 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2018, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- débouté la société [4] de sa demande tendant au prononcé d'une expertise ayant pour mission de dire à quel moment [J] [X] a été informée du lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle,

- dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2018 ou de déclarer opposable à la société [4] la décision du 2 novembre 2017 portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre du tableau 30 des maladies professionnelles de l'affection déclarée le 13 juin 2017 par M. [X] selon certificat médical initial du 10 mai 2017,

- laissé les dépens à la charge de la société [4].

Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :

- si le colloque médico-administratif a retenu la date du scanner thoracique réalisé le 20 novembre 2008, comme date de première constatation médicale de la maladie, celle-ci n'implique pas la constatation d'un lien entre la maladie et le travail;

- seul le diagnostic formé par le médecin sur la pathologie et l'information en résultant, le 10 mai 2017, du lien avec l'activité professionnelle, constituent les éléments utiles à une déclaration de maladie professionnelle;

- le certificat médical du 10 mai 2017 constitue le point de départ du délai biennal pour déclarer la maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie et le délai de prescription a été respecté;

- la société est déboutée sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 21 juin 2023, la SAS [4] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 10 octobre 2024, la SAS [4] reprend les conclusions récapitulatives n°2 datées du 7 cotobre 2024. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 2 novembre 2017,

- subsidiairement, ordonner la production par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, du compte-rendu du scanner du 20 novembre