Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/08086
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/447
Rôle N° RG 23/08086
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPEQ
[G] [B]
C/
CNAV ILE-DE-FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
- Monsieur [G] [B]
- CNAV ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/401
APPELANT
Monsieur [G] [B],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CNAV ILE-DE-FRANCE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2021, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a notifié à M. [G] [B] une contrainte d'un montant de 6.422,73 euros au titre de sa quote-part d'un indu d'arrérages de pension de retraite versé du 1er mars 2013 au 31 janvier 2016 sur le compte de son père, [T] [B], décédé le 2 février 2013.
Par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2021, M. [G] [B] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal a:
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [G] [B] à la contrainte décernée à son encontre le 1er décembre 2021 par la CNAV et notifiée le 9 décembre 2021,
- débouté M. [B] de ses prétentions,
- validé la contrainte décernée par le directeur de la CNAV en son entier montant de 6.422,73 euros et condamné M. [G] [B] à payer cette somme à la CNAV,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance comprenant les frais de notification de la contrainte,
- rappelé que l'exécutoire provisoire du jugement était de droit.
Par courrier du 9 juin 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 10 octobre 2024, M. [B] ne conteste pas la créance de la CNAV mais sollicite des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu'il vivait en région parisienne et qu'il a suivi sa société à [Localité 3], dans le sud de la France en 2003, qu'il ne s'est jamais occupé des papiers de son père et que celui-ci est décédé le 2 février 2013 dans un petit village de montagne alors qu'il y avait beaucoup de neige. Il indique que son frère a déclaré le décès pour bloquer les comptes bancaires et a confié la liquidation de la succession à un notaire. Il fait remarquer que bien que le notaire soit assermenté et qu'il lui faisait confiance, il a commis une erreur en ne payant pas la créance de la CNAV s'élevant aux environs de 6.400 euros. Il continue en expliquant qu'il a donc reçu cette somme il y a longtemps et qu'il ne l'a plus. Il reconnaît devoir cette somme à la caisse mais trouve injuste qu'elle lui soit réclamée si longtemps après et que sa dette soit due à l'erreur commise par le notaire il y a dix ans. Il souhaite bénéficier d'un échéancier avec un montant le plus bas possible.
La CNAV, avisée de la date d'audience par courrier recommandé daté du 15 mars 2024, avec accusé de réception retourné sans date ni signature, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
(...)'
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour octroyer des délais de paiemen