Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/08084

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/440

Rôle N° RG 23/08084 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPCV

S.A.R.L. [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 21 novembre 2024

à :

- Me Jean-emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 216/02914.

APPELANTE

S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [Y] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à l'issue duquel il lui a été notifiée une lettre d'observations en date du 15 octobre 2015 comportant les chefs de redressement de prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 853 euros et de frais professionnels non justifiés, principes généraux pour un montant de 8.367 euros.

Par courrier du 16 novembre 2015, la société a formé des observations concernant le second chef de redressement auprès de l'inspecteur du recouvrement qui, par courrier daté du 19 novembre suivant, a indiqué maintenir le redressement en son principe et son montant.

Par lettre en date du 30 décembre 2015, l'URSSAF a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 10.527 euros dont 9.219 euros de cotisations et 1.308 euros de majorations de retard.

Par courrier du 4 janvier 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.

Par requête expédiée le 9 mars 2016, elle a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- débouté la SARL [2] de ses prétentions,

- condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10.527 euros dont 1.308 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré sur l'année 2013 et en exécution de la mise en demeure n° 61669973du 30 décembre 2015,

- condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné la SARL [2] au paiement des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par courrier recommandé expédié le 15 juin 2023, la SARL [2] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 3 octobre 2024, la société [2] reprend les conclusions dont un exemplaire a été déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- rejeter la demande tendant à faire déclarer l'appel non soutenu,

- réformé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions et condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10.527 euros dont 1.308 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré sur l'année 2013 et en exécution de la mise en demeure n° 61669973du 30 décembre 2015,

statuant à nouveau,

- annuler la mise en demeure du 30 décembre 2015 en son entier montant,

- débouter l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- laisser les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la procédure est orale de sorte que les parties présentent leur