Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 23/07946

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/439

Rôle N° RG 23/07946 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOQC

S.A.S. [3]

C/

CPAM

Copie exécutoire délivrée

le : 21 novembre 2024

à :

- Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07610.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 juin 2017, la SAS [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône un accident dont Mme [R], salariée qu'elle emploie en qualité d'agent de service, aurait été victime le 18 juin 2017 à 10h30 dans les circonstances suivantes : alors qu' 'elle marchait de la trappe où elle branche le tuyau nécessaire au nettoyage jusqu'au bâtiment, elle a trébuché sur une marche, a perdu l'équilibre et est tombée sur le bras droit'.

La déclaration d'accident mentionne des réserves de l'employeur en ces termes : ' Aucun témoin ne peut corroborer ses dires'.

Le certificat médical initial daté du 18 juin 2017 fait état d'une luxation du coude droit.

Par courrier du 5 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la SAS [3] sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que ses réserves n'étant pas motivées conformément à la jurisprudence constante, sont irrecevables.

La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 31 octobre 2017, l'a rejeté.

Le 18 décembre 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- déclaré le recours de la SAS [3] recevable,

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Mme [R] survenu le 18 juin 2017,

- déclaré opposable avec toutes conséquences de droit à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Mme [R] survenu le 18 juin 2017,

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [3] au versement de la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [3] aux dépens de la procédure.

Les premiers juges ont motivé leur décision sur :

- la jurisprudence constante selon laquelle l'omission des mentions prescrites par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000, notamment la signature de l'agent de la caisse, n'affecte en rien la validité de la décision de prise en charge, dès lors que cette décision comporte la mention de la dénomination de l'organisme qui l'a prise, et la caisse primaire d'assurance maladie verse aux débats la délégation de signature à compter du 1er mai 2017 du directeur de la caisse à l'agent Mme [C],

- les déclarations de l'assurée sont corroborées par des présomptions graves, précises, concordantes et objectives et les réserves de l'employeur ne font mention que de l'absence de témoins alors qu'il est constant que les réserves motivées ne peuvent porter que sur la contestation du caractère professionnel de l'accident, sur l