Chambre 1-6, 21 novembre 2024 — 22/11968

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/301

Rôle N° RG 22/11968 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LK

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[R] [I]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Henri LABI

- Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 13 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04735.

APPELANTES

S.A. MMA IARD prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9],, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9],, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5]

Signification DA et conclusions le 14/10/2022, par voie électronique.Signification de la DA par voie électronique le 29/11/2022., demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 3 novembre 2017 à [Localité 8], alors que M. [R] [I] circulait à bord de son scooter, assuré auprès de la MAIF, il a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un second véhicule, appartenant à la société mécanique automobile, assuré auprès de la compagnie MMA, et conduit par M. [V] [E].

2. Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Dr [C] pour examiner M. [R] [I], et évaluer les préjudices corporels dont il a été victime. L'expert a déposé un rapport d'expertise provisoire le 20 décembre 2018, en l'état de la non consolidation de M.[R] [I].

3. Par actes des 3 et 5 avril 2019, M. [R] [I] a assigné la compagnie MMA IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 5], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre son entier droit à indemnisation et en paiement d'une provision.

4. L'expert commis a clos ses opérations le 6 juillet 2020.

5. Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- Dit qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- Reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,

- Dit que le droit à indemnisation de M. [R] [I], du fait de l'accident de la circulation du 3 novembre 2017, est réduit de 50 %,

- Condamné la société MMA AIRD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD, à payer à M. [R] [I], les sommes suivantes, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:

- 15,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 955 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

- 3 690 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

- 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 2 412, 86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 9 250 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 717, 06 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

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