Chambre 1-6, 21 novembre 2024 — 22/11967

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/307

Rôle N° RG 22/11967 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LH

[D] [Y] divorcée [C]

C/

Société SMA SA

Caisse CPAM DU VAR

EPIC [Localité 11] HABITAT MEDITERRANEE [Localité 11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pascal ZECCHINI

- Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06006.

APPELANTE

Madame [D] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-007164 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société SMA SA venant aux droits de la SAGENA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mélanie LOEW, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DU VAR,

assignation en date du 31/10/2022 à personne habiliée

signification de conclusions en date du 23/01/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]

défaillante

EPIC [Localité 11] HABITAT MEDITERRANEE [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (chargée du rapport et rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [D] [Y] loue un appartement auprès de l'office public HLM [Localité 11] Habitat Méditerranée, assuré auprès de la compagnie d'assurance la SA SMA.

Le 14 août 2018, Mme [D] [Y] a été victime d'un malaise ayant occasionné sa chute dans ses sanitaires.

Elle a été retrouvée inconsciente au sol par les pompiers qui ont également constaté une fuite d'eau. Ella été évacuée au centre hospitalier.

A son arrivée à l'hôpital, elle présente des brûlures non circulaires de la face postérieure de la cuisse et du mollet gauches, des lésions du flanc droit et une brûlure de la face postérieure du membre supérieur droit. Elle était brûlée sur 8% de la surface de son corps en 2ème degré intermédiaire à profond.

Madame [D] [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son bailleur et son assureur et auprès de son propre assureur la SA Pacifica concernant le préjudice matériel.

Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a:

mis hors de cause la SA Pacifica,

ordonné deux expertises judiciaires, l'une en charge de l'évaluation du préjudice corporel de Madame [D] [Y], dont le rapport était rendu le 9 octobre 2019 et l'autre relative à l'évaluation de l'installation des canalisations d'eau chaude, dont le rapport était rendu le 18 mai 2020,

et a laissé les dépens à la charge de Madame [D] [Y].

Le rapport d'expertise de l'installation comporte des photographies montrant dans les sanitaires, des colonnes montantes à gauche et en face de la cuvette des toilettes. À ces colonnes montantes sont piqués (comprendre raccrochés) des raccordements d'eau chaude et d'eau froide qui courent ensuite horizontalement à gauche des toilettes. Le tuyau de piquage d'eau chaude est coudé, n'est pas attaché au mur et n'est fixé que par ses deux extrémités dont l'une est soudée à la colonne montante et dont l'autre est soudée au tuyau horizontal courant près du mur. Ce tuyau coudé a cédé au niveau de ces 2 raccordements.

L'expert a retenu que l'installation de piquage avait été correcte, et que la brasure (comprendre soudure) a cédé sous le coup d'un effort anormal. Il indiq