Chambre 4-8a, 21 novembre 2024 — 22/09946
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/446
Rôle N° RG 22/09946
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXFT
[W] [T]
C/
S.A.S. [4]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
-Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
-CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
-Me Christine GUERIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02346
APPELANT
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2017, la SAS [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que son salarié, M. [T], a été victime d'un accident le 24 juillet 2017 à 14h30 alors qu'il était sur un escabeau pour refixer une gouttière, il a glissé et est tombé avec son outillage sur un gros pot de fleur extérieur'.
Le certificat médical initial établi le 24 juillet 2017 fait état d'une 'contusion du poignet gauche sur la face postérieure du carpe. Douleur et gêne fonctionnelle.'
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie selon notification à M. [T] de sa décision de prise en charge le 31 juillet 2017.
L'état de santé de M. [T] à la suite de l'accident a été déclaré consolidé au 19 janvier 2021et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 32% pour des 'séquelles à type de douleurs gêne fonctionnelle du poignet et coude gauche chez un patient ambidextre après une contusion du poignet gauche.'
Par correspondance reçue le 25 février 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 9 juin 2022, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire de Marseille, a :
- reçu en la forme le recours formé par M. [T],
- dit que l'accident du travail, survenu le 24 juillet 2017 sur la personne de M. [T], s'il est opposable à la société [4], n'est pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [T],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 11 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 10 octobre 2024, M. [T] se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail, survenu le 24 juillet 2017 sur la personne de M. [T], s'il est opposable à la société [4], n'est pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [T],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositio