Chambre 1-6, 21 novembre 2024 — 22/08376

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/300

Rôle N° RG 22/08376 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJROU

[F] [M] [H]

C/

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Compagnie d'assurance MACIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON - Me Jean-mathieu LASALARIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/08181.

APPELANT

Monsieur [F] [M] [H]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignation portant signification de conclusions et signification de la DA en date du 24/08/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

défaillante

Compagnie d'assurance MACIF, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avacat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 20 novembre 2015 vers 13h40, alors que M. [F] [M] [L] se trouvait au guidon de sa motocyclette au niveau du [Adresse 6] à [Localité 7], il a été blessé dans le cadre d'un accident de la circulation impliquant un second véhicule conduit par M. [Y] [B], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) Provence Méditerranée.

2. Par acte d'huissier du 13 juillet 2018, la société MACIF Provence Méditerranée a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. [F] [M] [L], afin qu'il soit jugé, sur le fondement de la loi 85/677 du 5 juillet 1985, que celui-ci a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation du dommage dont il a été victime lors de l'accident de la circulation survenu le 20 novembre 2015. Par acte du 27 décembre 2017, la MACIF a dénoncé la procédure à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, et la jonction des 2 instances a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2020.

3. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a :

- Dit que M. [F] [M] [L] a commis des fautes à l'origine de son dommage, causé par l'accident dont il a été victime le 20 novembre 2015 à [Localité 7],

- Dit que ces fautes exclues le droit à indemnisation du dommage corporel de M. [F] [M] [L], résultant dudit accident,

- Débouté en conséquence M. [F] [M] [L], de l'intégralité de ses demandes,

- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,

- Débouté la MACIF Provence Méditerranée de tout autre demande,

- Débouté M. [F] [M] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [F] [M] [L] aux entiers dépens de la présente instance,

- Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.

4. Par déclaration du 10 juin 2022, M. [F] [M] [L] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.

5. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [M] [L] demande de:

- Recevoir son appel, et le déclarer recevable et bien fondé,

A titre principal,

- Infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- Juger que son droit à indemnisation doit être considéré comme plein et entier,

A titre subsidiaire,

- Juger que son droit à indemnisation doit être au maximum réduit de 50%, tenant compte du défaut de maitrise du tiers lors de la man'uvre, ayant conduite à l'accident,

En tout état de cause,

- Désigner tel médecin expert avec « mission habituelle en la matière »,

- Condamner la société MACIF au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- Condamner la société intimée au paiement de la