Chambre 4-3, 21 novembre 2024 — 22/03123
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 158
RG 22/03123
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6V3
[R] [D]
C/
Association IFAC ARC MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le 21 Novembre 2024 à :
- Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01757.
APPELANT
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association IFAC ARC MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'Institut de Formation, d'Animation et de Conseil en Provence dit IFAC Provence était une association Loi 1901, appliquant la convention collective nationale de l'animation, dont l'objet, selon ses statuts, était de conseiller, soutenir et accompagner toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales.
M.[R] [D] a été engagé par cette association selon contrat précaire du 7 septembre au 15 octobre 2009, en qualité d'agent d'accueil social groupe 4 coefficient 280, puis la relation de travail s'est pérennisée par un contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2010, avec reprise d'ancienneté.
Selon avenant du 1er septembre 2013, le salarié était promu aux fonctions d'animateur secteur jeunesse «groupe C coefficient 280 auquel s'ajoute 20 points complémentaires» pour un temps plein de 1541 heures, avec une rémunération mensuelle brute de 1 779 euros.
Par avenant du 13 septembre 2013, dans les mêmes conditions, il exerçait les fonctions de responsable secteur jeunesse sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre [3] sis à [Localité 4].
Le contrat de travail a été transféré en juin 2018 à l'entité IFAC PACA devenue IFAC Arc Méditerranée.
Le salarié a été convoqué par lettre remise en mains propres le 26 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement pour le 2 août suivant et compte tenu de l'arrêt pour accident
du travail intervenu le 27 juillet, l'employeur a adressé une nouvelle convocation par lettre recommandée du 6 août pour un entretien préalable au licenciement fixé au 27 août 2018, puis a licencié M.[D] par lettre recommandée notifiée le 31 août 2018.
Par requête du 25 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment d'une contestation de son licenciement.
Selon jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :
Condamne l'association IFAC ARC MEDITERRANEE à payer à M.[D] les sommes de :
- 2 168,23 € à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 216,82 € au titre des congés payés y afférents
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il a rejeté les autres demandes du salarié et condamné l'association aux dépens.
Le conseil de M.[D] a interjeté appel par déclaration du 1er mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 août 2022, M.[D] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 24 février 2022 en ce qu'il a condamné l'association IFAC ARC MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] la somme de 2.168,23 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 216,82 euros au titre des congés payés y afférents; INFIRMER le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes indemnitaires pour non-paiement de ses heures supplémentaires, pour travail dissimulé, mais égaleme