Chambre 1-6, 21 novembre 2024 — 21/15537

other Cour de cassation — Chambre 1-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/299

Rôle N° RG 21/15537 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVI

[X] [C]

C/

[B] [F]

Société CPAM DES BDR

S.A.S. BRICO DEPOT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Francis BORDET

- Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05050.

APPELANT

Monsieur [X] [C]

assuré [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [F], Signification en date du 06/01/2022 par PV 659 du CPC., demeurant [Adresse 6]

défaillant

CPAM DES BDR,

assignée le 06/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]

défaillante

S.A.S. BRICO DEPOT Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant, avocat au barreau de Lyon

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 8 août 2015, M. [X] [C] a été blessé au pied alors qu'il se trouvait au sein d'un magasin exploité par la société Brico dépôt à [Localité 7],

2. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 27 décembre 2017, le docteur [H] a été désigné en qualité d'expert aux fins d'apprécier les conséquences médico-légales de l'accident et M. [X] [C] s'est vu alloué une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel. Le Dr [H] a déposé son rapport d'expertise définitif le 11 septembre 2017, fixant notamment la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [C] au 8 décembre 2015.

3. Par actes d'huissier de justice des 23 et 27 avril 2018, M. [X] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Brico dépôt et M. [B] [F], en indemnisation du préjudice corporel subi le 8 août 2015, sur le fondement des articles 1242 du code civil et L421-3 du code de la consommation. M. [X] [C] a également appelé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, en déclaration de jugement commun sur le fond.

4. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a :

- Débouté M. [X] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,

- Débouté la société Brico dépôt de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance, et autorisé Me Valérie Picard à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.

5. Le 3 novembre 2021, M. [X] [C] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.

6. Par dernières conclusions au fond du 2 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [C] demande de:

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- Déclarer la société Brico dépôt et M. [B] [F], entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables pour lui, de l'accident dont il a été victime le 8 août 2015, dans les locaux du magasin Brico dépôt,

- Homologuer le rapport du Dr [H],

- Condamner solidairement la société Brico dépôt et M. [B] [F], à lui payer la somme de 2 000 euros, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société Brico dépôt et M. [B] [F], aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, y compris les frais du Dr [H].

7. M. [X] [C] relève q