Chambre 1-6, 21 novembre 2024 — 21/15537
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/299
Rôle N° RG 21/15537 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVI
[X] [C]
C/
[B] [F]
Société CPAM DES BDR
S.A.S. BRICO DEPOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Francis BORDET
- Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05050.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [F], Signification en date du 06/01/2022 par PV 659 du CPC., demeurant [Adresse 6]
défaillant
CPAM DES BDR,
assignée le 06/01/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. BRICO DEPOT Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat plaidant, avocat au barreau de Lyon
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 8 août 2015, M. [X] [C] a été blessé au pied alors qu'il se trouvait au sein d'un magasin exploité par la société Brico dépôt à [Localité 7],
2. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 27 décembre 2017, le docteur [H] a été désigné en qualité d'expert aux fins d'apprécier les conséquences médico-légales de l'accident et M. [X] [C] s'est vu alloué une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel. Le Dr [H] a déposé son rapport d'expertise définitif le 11 septembre 2017, fixant notamment la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [C] au 8 décembre 2015.
3. Par actes d'huissier de justice des 23 et 27 avril 2018, M. [X] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Brico dépôt et M. [B] [F], en indemnisation du préjudice corporel subi le 8 août 2015, sur le fondement des articles 1242 du code civil et L421-3 du code de la consommation. M. [X] [C] a également appelé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, en déclaration de jugement commun sur le fond.
4. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a :
- Débouté M. [X] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
- Débouté la société Brico dépôt de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance, et autorisé Me Valérie Picard à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
5. Le 3 novembre 2021, M. [X] [C] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
6. Par dernières conclusions au fond du 2 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [C] demande de:
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- Déclarer la société Brico dépôt et M. [B] [F], entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables pour lui, de l'accident dont il a été victime le 8 août 2015, dans les locaux du magasin Brico dépôt,
- Homologuer le rapport du Dr [H],
- Condamner solidairement la société Brico dépôt et M. [B] [F], à lui payer la somme de 2 000 euros, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société Brico dépôt et M. [B] [F], aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, y compris les frais du Dr [H].
7. M. [X] [C] relève q