Chambre 3-2, 21 novembre 2024 — 21/14127
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/283
Rôle N° RG 21/14127 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFYO
[D] [O]
C/
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 28 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020003902.
APPELANT
Monsieur [D] [O],
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
S.C.P. BTSG²
société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 434 122 511, ayant son siège social [Adresse 1], prise en son établissement sis à [Adresse 4], et en la personne de Maître [L] [B] es qualité de liquidateur de la société CREOLE BEACH à ces fonctions désigné selon jugement du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 14 novembre 2017
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Créole Beach a été créée en 2011 et avait pour activité la fabrication et la vente de maillots de bains à destination d'une clientèle professionnelle localisée en mer des Caraïbes.
M. [D] [O] a racheté les parts sociales de la précédente gérante et a été désigné aux fonctions de gérant à compter du 30 septembre 2013.
Jusqu'en 2015, le résultat net de la société était positif, dégageant un résultat d'exploitation de 36 000 euros et un bénéfice de 24 875 euros à la fin de l'exercice clos au 30 septembre 2015, mais au cours de l'exercice 2016 la société va présenter un résultat négatif au 30 septembre 2016, date de clôture de l'exercice.
M. [D] [O] a déposé le 10 novembre 2017 une déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Créole Beach et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a assigné par acte du 10 novembre 2020 M. [D] [O] devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'obtenir sa condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Créole Beach en raison des fautes de gestion commises ayant contribué à aggraver l'insuffisance d'actif.
Par jugement rendu le 28 septembre 2021 (n°2020/003902), le tribunal de commerce d'Antibes a jugé certaine l'insuffisance d'actif de la société Créole Beach, retenu à l'encontre de M. [D] [O] des fautes de gestion (défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, poursuite d'une activité déficitaire, remboursement du compte courant d'associé), débouté M. [D] [O] de ses demandes et condamné celui-ci à verser à la SCP BTSG² ès qualités la somme de la somme de 200 000,74 euros au titre de l'insuffisance d'actif, sauf à parfaire et à déduire de ladite somme le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [D] [O] dans le cadre de l'instance engagée à son encontre et à l'encontre de Mme [H] en nullité des paiements commis pendant la période suspecte, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] [O] a interjeté appel de ce