Chambre 4-5, 21 novembre 2024 — 21/08747

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°21/08747

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT36

[K] [D] épouse [L]

C/

Association APOGE, agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [T] et de M. [I] [E]

[T] [V] épouse [I]

[E] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/11/2024

à :

- Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE

- Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00018.

APPELANTE

Madame [K] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Association APOGE, agissant en qualité de tutrice de Mme [I] [T] et de M. [I] [E] (Appelée en cause par assignation du 29/08/2023), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pamela DESVIGNES, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [V] épouse [I], placée sous sauvegarde de justice par jugement du 4/01/2022 et représentée par l'association APOGE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pamela DESVIGNES, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [I], placé sous sauvegarde de justice par jugement du 4/01/2022 et représenté par l'association APOGE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pamela DESVIGNES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, prorogé au 21 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [L] a été engagée par Mme [T] [I] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 1er octobre 2016 par contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 45 heures rémunérée par chèque emploi service universel.

Le contrat avait pour objet 'l'accompagnement quotidien (promenades, initiation, activité culturelles, repas, habillement...), aide, participation à la vie sociale et surveillance régulière' de M. [E] [I] placé sous la tutelle de sa mère Mme [I] par décision du juge des tutelles du 14 novembre 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Mme [L] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie, de manière continue à compter 18 septembre 2017 jusqu'au 21 janvier 2018.

Le 12 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Le 12 février 2018, elle a adressé à son employeur une lettre intitulée 'lettre de démission pour harcèlement moral'.

Mme [L] a ensuite ajouté à sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes, des demandes aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle,

- mis les entiers dépens à la charge de Mme [L].

Mme [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Par voie d'incident, Mme [I] a soulevé la nullité de la déclaration d'appel la désignant personnellement, et non, en qualité de tutrice légale de son fils. Par ordonnance rendue le 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la déclaration d'appel et a condamné Mme [L] aux dépens.

Par requête du 21 octobre 2020, Mme [L] a déféré l'ordonnance du 8 octobre 2020 devant la cour d'appel. Par arrêt rendu le 10 juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du 8 octobre 2020 et a rejeté les demandes de Mme [I] tendant à constater la nullité de