Chambre 1-5, 21 novembre 2024 — 21/06718

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

ph

N° 2024/ 371

Rôle N° RG 21/06718 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMXL

S.A.S. PLAGE DU BEAU RIVAGE

C/

[K] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° RG 14/05737.

APPELANTE

S.A.S. PLAGE DU BEAU RIVAGE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Krystel MALLET avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

Monsieur [K] [I]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Plage Beau Rivage exploite la plage Beau Rivage située à [Adresse 6].

M. [K] [I], demeurant au sein de l'immeuble dénommé « Le Beau Rivage », situé [Adresse 2], est riverain de la plage Beau Rivage, selon acte notarié du 2 décembre 2011.

Par exploit d'huissier du 16 octobre 2014, M. [K] [I] a assigné la SAS Plage Beau Rivage devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir au visa des articles 544, 651 du code civil, R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, du décret et de l'arrêté du 15 décembre 1998, du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, et de la théorie du trouble anormal de voisinage, la condamnation à faire réaliser sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les solutions proposées par l'expert [V], ainsi qu'une provision ad litem.

Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge de la mise en état a désigné M. [R] [E], aux fins de procéder à plusieurs reprises et de manière inopinée, à toutes mesures acoustiques appropriées lors des soirées musicales de l'établissement Plage Beau Rivage, de rechercher et d'établir si les niveaux sonores excèdent les limites résultant des différentes normes applicables, rechercher les préjudices subis.

M. [R] [E] a déposé son rapport le 20 juillet 2018.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- condamné la SAS Plage Beau Rivage à définir la zone extérieure de la plage comme non dansante avec un niveau sonore limité à moins de 80dB et d'autre part à faire réaliser une couverture rigide isolante au-dessus des zones de diffusion de musique extérieure en continuité du trottoir du [Adresse 8], après étude par un maître d''uvre spécialisé en acoustique, dans un délai de cinq mois après la signification du jugement, sous une astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par infraction constatée,

- débouté M. [I] de sa demande de remboursement des travaux d'isolation réalisés par lui,

- condamné la SAS Plage Beau Rivage à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, depuis l'origine, jusqu'au jugement,

- condamné la SAS Plage Beau Rivage à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SAS Plage Beau Rivage aux entiers dépens, dans lesquels entreront les frais et honoraires de l'expert judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [E], que les nuisances constatées constituent un trouble anormal de voisinage et entraînent pour le demandeur un préjudice dont la défenderesse doit réparation, outre la limitation des émergences de bruit selon les préconisations de l'expert, que le préjudice de jouissance n'est subi que