Chambre 1-6, 21 novembre 2024 — 21/05274

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/305

Rôle N° RG 21/05274 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGV

[S] [P]

C/

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 15 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01467.

APPELANT

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avaocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

Assignée le 17/06/2021 à personne habilitée.

Assignation DA le 02/07/2021 à personne habilitée.

Signification de conclusions et de bordereau de pièces en date du 18/08/2021. Signification le 18/11/2021 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 17/07/2023 à personne habilitée, demeurant Service Contentieux - [Adresse 2]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice chargée du rapport)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

'

Le 13 mars 2016 à [Localité 5], alors que M. [S] [P] se trouvait au volant de sa moto, il a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un second véhicule, assuré auprès de la SA MAAF.

Selon ses déclarations effectuées aux experts [V] et [K], il aurait chuté sur la tête alors qu'il était casqué. Conduit par les pompiers à l'hôpital, il en est sorti sans avis médical, lassé d'attendre.

'

Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a':

ordonné une expertise confiée au Dr [V],

condamné la SA MAAF à verser à M. [S] [P] une indemnité d'une montant de 2200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

dit n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamné la SA MAAF aux dépens.

'

Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a

condamné la SA MAAF à verser à M. [S] [P] une provision complémentaire d'un montant de 2800 euros,

condamné la SA MAAF aux dépens,

et déclaré l'ordonnance opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

'

Le Dr [V] qui a examiné M. [S] [P] le 6 avril 2017, s'est adjoint le Docteur [K], sapiteur en neurochirurgie qui l'a examiné le 27 juin 2018. L'expert a déposé son rapport définitif le 6 avril 2019, dans lequel il indique que':

la consolidation est fixée au 29 mai 2017 un an après l'intervention chirurgicale,

le déficit fonctionnel temporaire est de :

100 % du 29 mai 2016 au 31 mai 2016,

25 % du 13 mars 2016 au 28 mai 2016,

25 % du 1er juin 2016 au 1er septembre 2016,

10 % du 2 septembre 2016 jusqu'au 29 mai 2017,

la perte de gains professionnels actuels n'est pas présente puisqu'aucun arrêt de travail n'était pas imputable à l'accident,

l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire est d'une demi-heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %,

le préjudice esthétique temporaire est de 1/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %,

les souffrances endurées sont évaluées à 3/7,

le préjudice esthétique définitif est évalué à 0,5/7,

le déficit fonctionnel permanent est de 8 %,

le préjudice d'agrément est présent s'agissant des activités sportives et de loisirs déclarés à savoir la moto et le bricolage,

l'incidence professionnelle n'est pas présente.

'

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':

condamné la SA MAAF à indemniser M. [S] [P] des conséquences dommageables de l'accident du