Chambre 4-5, 21 novembre 2024 — 21/00341
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/00341 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYFH
S.A.S.U. CBRE CONSEIL & TRANSACTION
C/
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/24
à :
- Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00204.
APPELANTE
S.A.S.U. CBRE CONSEIL & TRANSACTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS,
et Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [L] a été engagée par la société Bourdais (devenue CBRE) en qualité de secrétaire, à compter du 30 mai 1995, par contrat de qualification d'une durée de deux ans, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
La société CBRE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
A compter du 22 février 2017, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail.
Suite à une visite de pré-reprise le 16 mars 2018 puis au terme d'une seconde visite le 18 juin 2018, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste, avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', 'inapte au poste d'assistante commerciale'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 juillet 2018, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2018, a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 22 mars 2019, Mme [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- fixé la moyenne de salaire de Mme [L] à 2500,84 euros,
- dit que la société CBRE Conseil et transaction a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la société CBRE a exécuté le contrat de manière gravement fautive,
- dit que le licenciement pour inaptitude ayant pour origine la faute de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société CBRE Conseil et transaction au paiement des sommes suivantes :
. 30 010,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 001,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 500,16 euros à titre d'incidence congés payés,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
. 1 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté du reste des demandes,
- condamné la société CBRE aux dépens.
La société CBRE a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, l'appelante demande à la cour de :
* juger l'appel recevable,
* recevoir la société en ses conclusions,
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la soc