Chambre 4-4, 21 novembre 2024 — 20/13098
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
PR/KV
Rôle N°20/13098
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWKZ
FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE
C/
[G] [HX]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
- Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00613.
APPELANTE
FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE (FUAJ), sise [Adresse 1]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
Madame [G] [W] épouse [HX], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Fédération Unie des Auberges de Jeunes (FUAJ ou l'employeur) est une association régie par la loi de 1901. Elle relève de deux textes conventionnels, la convention collective nationale de l'animation (IDCC 1518) et l'accord national FUAJ.
Suivant contrat à durée déterminée, Madame [G] [W], épouse [HX] (la salariée) a été engagée par la FUAJ à compter du 1er juillet 2004 et jusqu'au 31 juillet 2005 en qualité de réceptionniste (groupe 2) moyennant un salaire mensuel brut de 1 174,80 euros.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2005 aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération.
A compter du 1er janvier 2014, la salariée a été promue au poste de responsable d'accueil niveau 2 moyennant un salaire de base de 1 687,46 euros.
Par jugement du 20 septembre 2018, non produit, la FUAJ a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 20 septembre 2019, non produit, le plan de redressement a été arrêté.
Par requête du 25 janvier 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 novembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé le 22 novembre 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 décembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique sous réserve de son adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (le CSP) dans les termes suivants :
Madame,
Par jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a ouvert au bénéfice de |'Association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE une procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître [F] [A], en qualité de Mandataire judiciaire et Maître [H] [E] en qualité d'Administrateur judiciaire.
1. Rappel de la motivation économique à l'origine de la procédure de licenciement collectif
La Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUN), créée en 1956, est une association régie par les dispositions de la Loi du 1°' juillet 1901, qui a pour objet de promouvoir et d'exploiter un réseau d'auberges de jeunesse, au sens de l'article L. 325-2 du code du tourisme, implantées sur l'ensemble du territoire français, en prenant appui sur des associations locales, départementales et interdépartementales qui sont membres de la FUAJ.
La FUAJ exploite 54 auberges de jeunesse réparties sur l'ensemble du territoire national et employait 246 salariés au 31 janvier 2019 dont environ 160 en contrat à durée indéterminée (CDI), et a réalisé, au titre de l'exercice 2017, un chiffre d'affaires de 23,3 M€ pour un résultat d'exploitation de -1,9 M€.
Ainsi, il ressort de la situation que la FUAJ subit une évolution profo