Chambre 4-4, 21 novembre 2024 — 20/12944
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
PR/KV
Rôle N°20/12944
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV7O
[R] [O]
C/
S.A.R.L. WHITE CREST INTERNATIONAL
S.C.P. EZAVIN [X] agissant par Maître [N] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
- Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00233.
APPELANT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. WHITE CREST INTERNATIONAL, sise [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. EZAVIN [X] agissant par Maître [N] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL, sise [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail saisonnier à temps complet daté du 1er juin 2015, la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL SARL (la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°1 ou l'employeur) a engagé Monsieur [R] [O] (le salarié) en qualité de maître d'hôtel pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015 moyennant un salaire brut mensuel de 5 967,49 euros.
Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet daté du 1er juin 2016, la SARL WHITE CREST INTERNATIONALn°1 a engagé M. [O] en qualité de maître d'hôtel pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 5 844,43 euros.
Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet daté du 15 mai 2017, la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°1 a engagé M. [O] en qualité de maître d'hôtel pour la période du 15 mai 2017 au 19 septembre 2017 moyennant un salaire brut mensuel de 5 111,24 euros.
Par acte du 20 décembre 2017 la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°1 a cédé son fonds de commerce à une autre société également dénommée la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL (la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°2).
La SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°1 a été dissoute le 20 décembre 2017 et les opérations de liquidation ont été clôturées le 20 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2018 M. [O] a mis son employeur en demeure de lui verser diverses sommes au titre d'indemnisation pour l'absence de reconduction de son contrat saisonnier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2018, la SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°2 a contesté son obligation d'indemnisation.
Par ordonnance du 28 mars 2019 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné la SCP EZAVIN [X] en qualité de mandataire ad hoc en vue de la représenter pour les besoins de la présente procédure.
La SARL WHITE CREST INTERNATIONAL n°2 a été dissoute le 30 septembre 2020 et les opérations de liquidation sont en cours.
Par requête du 10 avril 2019 M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir déclarer son action recevable, condamner son employeur pour travail dissimulé, prononcer la qualification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et solidairement condamner les deux sociétés au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Grasse a :
DIT irrecevable par l'effet de la prescription toutes les demandes de Monsieur [R] [O] à l'exception de l'action en paiement de l'indemnité pour requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de l'ensemble de ses demandes