Chambre 4-4, 21 novembre 2024 — 20/12923
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
PR/KV
Rôle N°20/12923
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6B
[O] [H]
C/
S.A.R.L. MISS RIVIERA
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
- Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 04 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00224.
APPELANTE
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. MISS RIVIERA, sise [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Miss Riviera a été créée le 6 avril 2017 dont l'activité principale est le commerce de détail de maillots et vêtement de bain, lingerie, prêt à porter, chaussures, bagagerie, accessoires et produits de beauté.Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL Miss Riviera (la société) a engagé Mme [O] [H] (la salariée) en qualité de vendeuse catégorie 1 moyennant un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'habillement et articles de textile.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 octobre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 novembre 2017.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 novembre 2017, l'employeur a notifié à titre conservatoire à la salariée son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
Madame,
Par courrier poste le 23/10/2017 qui vous a été présenté le 25/10/2017 par les services postaux, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour motif économique.
Cet entretien devait avoir lieu le jeudi 2 novembre dans une salle dédiée à cet effet, à une adresse qui vous été donnée, proche de votre lieu habituel de travail celui-ci étant complètement inadapté pour ce type de rendez-vous.
Je me suis rendu à cet entretien aux dates et heures notifiées, mais vous n'êtes pas venue.
Apres réflexion, compte tenu des enjeux, j'ai le regret de vous informer de la poursuite de la procédure de suppression de votre emploi.
Par la présente et à titre conservatoire, je vous notifie donc votre licenciement économique qui prend effet à compter de ce jour.
Les raisons de cette décision sont les suivantes :
Vous occupez actuellement l'emploi de vendeuse dans la boutique, à temps complet à et à durée indéterminée.
Cet emploi n'a jamais été créé tel que vous l'occupez aujourd'hui.
Notre business plan, prudent et pour cause, validé par notre expert-comptable intégrait la présence d'un Gérant TNS au Salarié et d'une vendeuse pour la saison touristique. L'ouverture annuelle n'était pas à l'époque même pas entérinée.
Pour mémoire, lorsque vous avez démarché la boutique avec une grande efficacité, après prise en compte de vos singuliers impératifs et des nôtres plus rationnels, même si la décision de vous embaucher a été très rapide, nous étions clairement d'accord pour une collaboration à durée déterminée.
En effet, du fait de notre activité, de son début, de notre Ville de « résidence », de notre région, du climat météorologique, de l'écoute des autres commerçants alentours, nous étions persuadés que les mois de juin /juillet/aout /septembre... voir octobre, seraient de façon ponctuelle et non permanente, des mois de forte activité du fait d'un lien « mécanique » espéré du CAHT avec la fréquentation touristique.
Sans référence de chiffre d'affaires n-1 ou n-2, la prudence, le bon sens et la bonne foi, quitte à ne pas présenter une offre de collaboration en CDI donc plus