Chambre 1-4, 21 novembre 2024 — 20/12258

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

N° RG 20/12258 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT6N

E.U.R.L. LES DAUPHINS

C/

S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00389.

APPELANTE

E.U.R.L. LES DAUPHINS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean-sylvain THINAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller - rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 28 mars 2013, l'EURL LES DAUPHINS s'est portée acquéresse d'une villa sise [Adresse 1], sur le territoire de la commune de [Localité 4], en vue de procéder à sa rénovation, à son extension, puis à sa revente.

Un contrat de maîtrise d''uvre a ainsi été régularisé le 26 janvier 2014 entre l'EURL LES DAUPHINS, en qualité de maître d'ouvrage, et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d''uvre.

La réception contradictoire de l'ouvrage est intervenue le 9 mars 2018 avec réserves.

Les notes d'honoraires n° 17,18 et 19 de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES pour un montant total de 66.915,17€ correspondant au paiement du solde de la mission de maîtrise d''uvre n'ont pas été réglées par l'EURL LES DAUPHINS.

Par acte en date du 31 juillet 2019, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a fait délivrer assignation devant le Tribunal de commerce de Nice.

Par jugement en date du 13 novembre 2020, le Tribunal de commerce de NICE :

Ordonne à la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019F00457 et 2019F00389 comme connexes.

Condamne l'EURL LES DAUPHINS au paiement de la somme de 66.915,17 € (soixante six mille neuf cent quinze euros et dix sept centimes) au titre du solde des honoraires dus à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.

Déboute l'EURL LES DAUPHINS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Déboute la SARL ARCHITECTES ASSOCIES de l'ensemble de ses autres demandes.

Condamne l'EURL LES DAUPHINS à verser à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l'art 700 du Code de procédure civile.

Condamne l'EURL LES DAUPHINS aux entiers dépens.

Liquide les dépens à la somme de 126,72 € (cent vingt six euros et soixante douze centimes)

Par acte en date du 9 décembre 2020, l'EURL LES DAUPHINS a formé appel de cette décision en ce qu'elle a :

Condamné l'EURL LES DAUPHINS au paiement de la somme de 66.915,17 € au titre du solde des honoraires dus à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES,

Débouté l'EURL LES DAUPHINS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

Condamné l'EURL LES DAUPHINS à verser à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné l'EURL LES DAUPHINS aux entiers dépens.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 8 mars 2021, l'EURL DAUPHINS demande à la Cour de :

Vu l'article 1219 du Code Civil,

Vu l'article 1147 (dans son ancienne rédaction, devenu depuis l'article 1231-1 du même Code),

Vu les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'architecte et le CCAP,

REFORMER la décision rendue par le Tribunal de Commerce de NICE le 13 novembre 2020.

A ' SUR L'EXCEPTION D'INEXECUTION.

DIRE ET JUGER que le Cabinet ARCHITECTES ASSOCIES a commis de graves manquements dans l'exécution de sa mission et notamment au stade de la préparation du projet.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l'EURL LES DAUPHINS est bien fondée à solliciter le bénéfice de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde du marché