Chambre 1-4, 21 novembre 2024 — 20/06849
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/06849 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCDS
[M] [X]
C/
Compagnie d'assurance SGAM AG2R LA MONDIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HUGON DE VILLERS
Me Julia BRAUNSTEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 02 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04855.
APPELANTE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d'assurance SGAM AG2R LA MONDIALE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SGS-THOMSON MICROELECTRONICS a souscrit le 1er avril 1998 un contrat de prévoyance obligatoire au profit de ses salariés. Ce contrat, référencé n° 89-534 547, comprenait une assurance facultative décès, à laquelle les participants retraités pouvaient souscrire.
Lors de son départ en retraite, Monsieur [I] [X] a donc adhéré à cette prévoyance par contrat signé le 1er février 1999. Il est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [X].
A la suite de ce décès, Madame [X] a sollicité le versement du capital à son profit, ce qui lui a été refusé par la SGAM AG2R LA MONDIALE au motif que le contrat prévoyait la cessation des garanties au 76ème anniversaire de l'assuré, Monsieur [X] étant décédé à l'âge de 78 ans.
Contestant ce refus, par acte en date du 9 octobre 2017, Madame [X] a assigné la SGAM AG2R LA MONDIALE devant le Tribunal judiciaire de TOULON, afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 15.215€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du premier avril 2016, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mars 2020, le Tribunal judiciaire de TOULON :
- DEBOUTE Madame [M] [X] des fins de sa demande ;
- CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à la SGAM AG2R LA MONDIALE la somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, [M] [X] a formé appel de cette décision à l'encontre de la S.A.M.C.V. AG2R LA MONDIALE en ce qu'il :
Déboute Madame [M] [X] des fins de sa demande
Condamne Madame [M] [X] à payer à AG2R la Mondiale la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamne Madame [M] [X] au paiement des dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2020, [M] [X] demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1188 du Code Civil,
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire de TOULON en toutes ses dispositions,
- DECLARER la demande de Madame [M] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE à lui payer la somme de 15 215 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016.
- CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 6 juillet 2021, elle maintient ses prétentions. Elle considère que le premier juge a fait une mauvaise interprétation du contrat et que ce contrat ne présente pas de défaut d'aléa. Sur le fond, elle fait valoir qu'un doute existe en l'espèce sur l'interprétation du contrat souscrit par Monsieur [X], notamment en ce qu'il ne fait pas état d'une durée limitative en fonction de l'âge de l'assuré et qu'il se limite à indiquer une évolution du montant des cotisation selon l'âge, laissant penser que ces cotisations n'évoluent plus à compter des 75 ans de l