Chambre 4-5, 21 novembre 2024 — 20/05302
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°20/05302
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4QD
[J] [U]
C/
S.A.S. VOYAGE PRIVE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
- Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 5 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00745.
APPELANTE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. VOYAGE PRIVE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [U] a été engagée par la société Voyage privé en qualité d'assistante achats - statut technicienne - niveau C, à compter du 17 novembre 2014, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er mai 2017, elle a été promue au poste de coordinateur APA global - statut agent de maîtrise - niveau D.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du tourisme.
La société Voyage privé employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 22 octobre 2018, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par avis du médecin du travail du 5 novembre 2018, Mme [U] a été déclarée 'inapte', avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire et par conséquent de toutes ses demandes à ce titre,
- dit que le licenciement de Mme [U] pour inaptitude est conforme à la loi et débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes afférentes,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Voyage privé de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois d'activité est de 2 194 euros,
En conséquence,
- condamner la société Voyage privé au paiement des sommes suivantes :
. 4 388 euros correspondant au préavis,
. 438,80 euros à titre des congés payés y afférent,
. 2 194 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- intérêts de droit à compter de la saisine,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] en date du 29 novembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des 3 derniers mois d'activité est de 2 194 euros,
En conséquence,
- condamner la société Voyage privé au paiement des sommes suivantes :
. 4 388 euros correspondant au préavis,
. 438,80 euros à titre d