Chambre 4-5, 21 novembre 2024 — 20/05196

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N°20/05196

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4CD

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS

C/

[MC] [N] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/11/2024

à :

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00154.

APPELANTE

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

et par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [MC] [N] [V], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Maëva GLEIZE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [MC] [N] [V] a été engagée par la société Crédit Lyonnais en qualité de technicienne de banque niveau C, à compter du 5 août 2002, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.

La société Crédit Lyonnais employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 19 mars 2018, Mme [N] [V] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Elle a par la suite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2019, suite à l'avis du médecin du travail du 6 août 2019.

Par jugement rendu le 25 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:

- débouté Mme [N] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté Mme [N] [V] de l'ensemble de ses demandes découlant de sa demande de résiliation judiciaire,

- condamné la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes :

. 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire entre 2015 et 2016,

. 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Crédit Lyonnais à son obligation de sécurité de résultat,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [N] [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement sur les condamnations qui n'en bénéficient pas de droit,

- condamné la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens.

La société Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, l'appelante demande à la cour de :

* infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes :

. 6 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire entre 2015 et 2016,

. 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Crédit Lyonnais à son obligation de sécurité de résultat,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Statuant à nouveau :

- juger que la société Crédit Lyonnais n'a commis aucun manquement ni aucune faute à l'encontre de Mme [N] [V],

- débouter Mme [N] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [N] [V] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure