Chambre 4-3, 21 novembre 2024 — 20/04192
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 160
RG 20/04192
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYY7
[Y] [F]
C/
SAS RAGOUCY
Copie exécutoire délivrée
le 21 Novembre 2024 à :
-Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V192
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00186.
APPELANT
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS RAGOUCY, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [F] était embauché par la société Ragoucy selon contrat à durée indéterminée à plein temps à effet au 3 mars 2008, en qualité d'aide-maçon niveau 1 position 2 coefficient 170 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, puis après un mois d'activité, en qualité d'ouvrier professionnel niveau 2 coefficient 185.
Après convocation à un entretien préalable, M. [F] a été licencié pour fautes graves, par lettre recommandée du 23 février 2018.
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille le 31 janvier 2019 d'une requête visant notamment à l'annulation de ce licenciement et en indemnité pour harcèlement moral.
Par jugement du 3 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Marseille a' :
confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille en date du 5 septembre 2019, se déclarant territorialement compétent pour statuer,
jugé que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié,
requalifié le licenciement sur le fondement de la cause réelle et sérieuse,
condamné la société Ragoucy à payer à M. [F] les sommes de':
4 031,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
403,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5 038,90 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 209,34 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pieds conservatoire,
120,93 euros au titre des congés payés y afférents,
1'000 euros au titre des frais irrépétibles prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F] du surplus de ses demandes portant sur des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Ragoucy à lui remettre tous les documents sociaux en concordance avec ce jugement,
débouté la société Ragoucy de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Ragoucy aux entiers dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2020.
Dans ses ultimes conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, M.[F] demande à la cour de :
«'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave et condamné la société à verser à Monsieur [F] les sommes de':
1'209,34 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
120,93 euros au titre des congés payés afférents,
4'031,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 403.11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
5'038,90 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
L'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral et retenu le caractère réel et sérieux du licenciement';
Ce faisant,
Juger l'existence de faits de harcèlement moral ;
Dire que le licenciement intervenu est nul ;
Condamner la société Ragouc