Chambre 4-3, 21 novembre 2024 — 20/04014
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 159
RG 20/04014
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYI6
S.A.R.L. SUD PRESSE DISTRIBUTION
C/
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Novembre 2024 à :
- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01852.
APPELANTE
S.A.R.L. SUD PRESSE DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[S] [P] était embauché par la sociétéSud Presse Distribution par contrat à durée déterminée le 1er juillet 2000, en qualité de porteur de presse, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002, en cette même qualité.
Selon avenant du 29 octobre 2004, il exerçait temporairement les fonctions de chef d'équipe en remplacement d'un salarié en congé sabbatique, entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2005, à la suite de quoi il réintégrait son poste de porteur de presse.
Le 1er juin 2006, M. [P] devenait chef d'équipe pour la distribution, soit en charge de gérer, d'organiser et d'affecter les tournées des porteurs de presse, placés sous son autorité, auxquels il devait quotidiennement faire signer des feuilles de présence.
La convention collective applicable est celle du portage de presse du 26 juin 2007 (IDCC 2683).
Le 29 octobre 2012, M. [P] se voyait notifier un avertissement en raison du nombre de réclamations dont il faisait l'objet de la part des clients livrés.
Le 21 mai 2016, la société le sanctionnait d'une mise à pied disciplinaire en raison de la violation de ses horaires de service.
Le 15 juillet 2016, M. [P] signait un nouvel avenant pour redéfinir ses horaires, à compter du 1er août suivant.
Le 26 juillet 2016, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2016.
Le 14 septembre 2016, M. [P] était licencié pour faute grave, tenant à des pratiques frauduleuses portant sur l'établissement des feuilles quotidiennes de présence.
Saisi d'une contestation de ce licenciement par le salarié, selon requête du 12 septembre 2018, le conseil des prud'hommes de Marseille a, par jugement du 25 février 2020 :
Dit que le licenciement pour faute grave notifié par la société Sud Presse Distribution à M. [P] le 14 septembre 2016, s'analyse en un licenciement sans cause grave et sérieuse,
Condamné la société Sud Presse Distribution, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [P] les sommes de':
- 8 062,29 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 758,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
- 575,87 euros au titre de l'incidence congés payés,
- 20'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 879,39 euros,
Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail,
Débouté les parties de toutes autres demandes,
Condamné la défenderesse aux entiers dépens.
Le conseil de l'employeur a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 avril 2020, la société demande à la cour de:
' Juger que le licenciement de Monsieur [P] est