Chambre 4-3, 21 novembre 2024 — 20/03585

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 157

RG 20/03585

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXER

S.C.P. [T] [F] & LAGEAT

C/

[J] [S]

Association AGS - CGEA DE [Localité 7] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le 21 Novembre 2024 à :

- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/436

APPELANTES

S.C.P. [T] [F] & LAGEAT, en la personne de Me [T] [F], Liquidateur judiciaire de l'Association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Mademoiselle [J] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4631 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS - CGEA DE [Localité 7] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

L'Institut de Formation, d'Animation et de Conseil en Provence dit IFAC Provence était une association Loi 1901, appliquant la convention collective nationale de l'animation, dont l'objet, selon ses statuts, était de conseiller, soutenir et accompagner toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales.

Mme [J] [S], après avoir été engagée par cette association à compter du 7 janvier 2015 selon contrat à durée déterminée puis contrat aidé en qualité d'animatrice, a bénéficié le 26 janvier 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée, sa fonction étant Responsable Accueil collectif de mineur Ecole (RAE), groupe C coefficient 280, pour une rémunération brute mensuelle de 1 680 euros.

Il était précisé qu'elle exercerait ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service ARS (Aménagement des Rythmes Scolaires).

Par jugement du 19 septembre 2017, le TGI de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association, puis par décision du 31 mai 2018, arrêté un plan de redressement comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi avec 101 licenciements (sur un effectif de 662 salariés lors de l'ouverture de la procédure collective).

Dans ce cadre, par lettre recommandée du 28 juin 2018, la salariée a été licenciée pour motif économique et a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 7 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester ce licenciement.

Selon jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi :

DIT que les demandes de paiement de sommes dues pour la période antérieure au 28 juin 2015 sont irrecevables car prescrites,

DIT que le licenciement de [J] [S] en date du 28 juin 2018 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

FIXE le salaire moyen brut à la somme de 1 802,90 euros

CONDAMNE l'association IFAC PROVENCE à payer à [J] [S] les sommes suivantes :

- 184,20 euros au titre des points de coupure,

- 1578,82 euros au titre du remboursement de la retenue du salaire indue,

- 3605,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 360,58 euros bruts d'incidence congés payés,

- 6000 euros de dommages et intérêts pour licenciement san