Chambre 4-5, 21 novembre 2024 — 20/03074
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 20/03074 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVTK
[G] [K]
C/
S.A.S. ONIS
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/24
à :
- Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00951.
APPELANT
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ONIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [K] a été engagé par la société Onis à compter du 1er février 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre monteur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.231,83 euros, en dernier lieu.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des Industries Métallurgiques des Bouches-du-Rhône.
La société Onis a pour activité la conception, la fabrication et la vente d'obturateurs pour pipelines . Elle employait plus de onze salariés au moment du licenciement.
Le 12 janvier 2017, M. [K], comme deux autres salariés de l'entreprise, s'est plaint de divers maux après avoir été exposé à un appareil contaminé.
Le 31 juillet 2017, M.[K] a reçu un avertissement pour avoir écrit au marqueur noir sur un carton, posé sur une table devant le bureau du magasinier, l'inscription :
« VA TE LAVER LES CHEVEUX !! ET TE COUPER LES ONGLES !! »
Le 19 septembre 2017, M. [K] a été convoqué en entretien préalable auquel il s'est présenté assisté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
A compter du 25 octobre 2017, M.[K] s'est trouvé placé en arrêt de travail.
Le 20 décembre 2017, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect par la société de son obligation de sécurité, harcèlement moral.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance
Monsieur [G] [K] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par voie de conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [K], demande à la cour d'infirmer le jugement de dire et juger que licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur a commis des manquements graves à son obligation de sécurité, de dire et juger que le salarié a été victime de harcèlement moral, et de condamner la société Onis à lui payer les sommes suivantes:
- 15.622,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect par la société de son obligation de sécurité,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a fait l'objet,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation,
- condamner la société Onis aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir qu'il a été exposé à un appareil contaminé en janvier 2017, incident à la suite duquel il a fait l'objet de reproches injustifiés allant jusqu'à son licenciement.
Il soutient que son employeur ne respectait pas les normes de sécurité l'exposant ainsi à des dangers qu'il a maintes fois signalés.
Par voie de conclusions notifiées le 27 août 2024, la société Onis demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a d