Chambre 3-3, 21 novembre 2024 — 20/00626
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/143
Rôle N° RG 20/00626 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN7F
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
SARL PHARMA PUB ON LINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MARTHA
Me Alain USANNAZ-JORIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00163.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Gilles MARTHA
INTIMEE
SARL PHARMA PUB ON LINE, prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Pharma Pub On line (la société Pharma), exerçant une activité de régie publicitaire, dont M. [O] était le gérant et l'associé unique, était titulaire de trois comptes ouverts dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée (la banque).
Le 24 février 2016, M. [O] a été victime d'un accident de la circulation entraînant plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations.
Exposant s'être trouvé dans l'incapacité de gérer ses affaires personnelles et professionnelles pendant une période courant du mois de février à septembre 2016, il a découvert que 14 opérations, d'un montant total de 47 450€, avaient été effectuées à son insu, entre le 27 avril 2016 et le 1er juin 2016, sur les comptes de la société Pharma au moyen de formules de chèques volées, d'un faux ordre de virement à concurrence de 10 000€ et d'un retrait d'espèces de 350€ et avait informé la banque par courrier du 8 décembre 2016.
Le 15 mai 2018, M. [O] a déposé, en son nom et au nom des différentes sociétés qu'il dirige, auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, une plainte à l'encontre de différentes personnes, notamment, pour abus de confiance, vol de chèques et usage de chèques falsifiés.
La banque étant restée taisante à la suite de ses demandes de remboursement, la société Pharma l'a assignée par acte d'huissier du 23 janvier 2019, devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement au principal de la somme de 47 450€ et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 16 décembre 2019, le tribunal a
- déclaré la société Pharma recevable en ses demandes
- dit que la banque a manqué à ses obligations de dépositaire et a engagé, à ce titre, sa responsabilité dans le paiement des chèques, du retrait et des virements contestés
- condamné la banque à payer à la société Pharma
+ la somme de 47450€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017
+ celle de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
+ celle de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens
- rejeté toutes autres demandes
Par déclaration du 15 janvier 2020, la banque a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 24 janvier 2020, la banque a rélevé appel de cette même décision.
Les deux instances ont été jointes le 11 juin 2020 par ordonnance du magistrat de la mise en état.
Vu les conclusions du 10 juillet 2020 de la banque demandant à la cour
- de réformer le jugement dans toutes ses dispositions
A titre principal
- de constater