Chambre 4-3, 21 novembre 2024 — 20/00057

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 155

RG 20/00057

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMCD

[X] [I]

C/

[V] [E]

Association AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le 21 Novembre 2024 à :

-Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2019 enregistrés au répertoire général sous les n° 19/01392 et 16/1081.

APPELANTS

Maître [X] [I], Liquidateur judiciaire de la « Association [4] », demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

L'[4] dit [4] était une association Loi 1901, appliquant la convention collective nationale de l'animation, dont l'objet, selon ses statuts, était de conseiller, soutenir et accompagner toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales.

M.[V] [E] a été embauché le 7 novembre 2014 par cette association, selon contrat aidé pour une durée d'un an, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015, en qualité de directeur ACM groupe C coefficient 280, chargé de l'encadrement du personnel d'animation.

Il bénéficiait d'un temps partiel à raison de «1097 heures effectives pour le cycle du 02.11.2015 au 31.08.2016, puis de 1321 heures effectives sur un cycle du 01.09.2016 au 31.08.2017, soit 130 heures par mois (0.8751 équivalent temps plein)» pour un salaire mensuel brut fixé à 1 435,17 euros.

Par jugement du 19 septembre 2017, le TGI de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association, puis par décision du 31 mai 2018, arrêté un plan de redressement comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi avec 101 licenciements (sur un effectif de 662 salariés lors de l'ouverture de la procédure collective).

Dans ce cadre, par lettre recommandée du 28 juin 2018, le salarié a été licencié pour motif économique et n'a pas adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Selon requête du 25 avril 2019, l'association a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop perçu de salaires.

Selon jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Condamne M.[E] à la répétition de l'indu des sommes trop perçues entre novembre 2015 et août 2018 soit :

- 7.784,52 euros nets correspondant à 9.740,04 euros bruts, pour 760 heures de travail sur la période de novembre 2015 à août 2018 à rembourser à l'association [4] outre 778,45 euros nets au titre des congés payés afférents.

- 79,66 euros nets correspondant à 99,67 euros bruts au titre des congés payés, ainsi que 256,96 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement à rembourser au CGEA.

Condamne M.[E] à payer à l'association [4] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et mis les dépens à la charge du salarié.

Le 12 juin 2019, M.[E] a saisi le même conseil de prud'hommes de deux demandes indemnitaires consécutives not