CHAMBRE SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00799

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre sociale

N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DE52

ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024

APPELANT : Défendeur à l'incident

S.A.S.U. ORKA, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST

Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN le 04 Septembre 2023

RG : 22/00018

INTIMÉ : Demandeur à l'incident

Monsieur [C] [X]

né le 07 Avril 1990 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

par Représenté Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX

Audience du

A l'audience tenue le par Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Faits, procédure et moyens

Selon contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2018, Monsieur [X] a été embauché par la société Atlan'tech, filiale de la société S30, en qualité de technicien gaz en CDI " durée de chantier ", pour un marché de sous-traitance GRDF. L'amplitude des horaires de travail était de 8h-16h avec une pause méridienne d'une heure.

Le 28 juin 2019, Monsieur [X] a conclu avec la société ORKA, société sous-traitante pour GRDF, et avec la société Atlan'tech - S30, une convention tripartite entraînant son transfert auprès de la société ORKA toujours en CDIC marché GAZPAR Aquitaine.

Le travail de Monsieur [X] consistait à se rendre chez les particuliers suivant une liste fournie afin de procéder au changement du compteur GAZ.

Le 21 février 2020, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2020 à la suite du non respect de ses horaires de travail de 7 heures par jour .

Monsieur [X] ne s'est pas présenté.

Le salarié a continué à travailler mais s'est absenté le 29 mars

Le 30 mars 2021, l'employeur lui a adressé verbalement une mise à pied conservatoire lui demandant de restituer le véhicule et le matériel.

Face au refus du salarié, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 13 avril.

Le 20 avril 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête introductive d'instance du 26 janvier 2022, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen en contestation de son licenciement.

Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Agen en formation de départage a :

- Annulé la mise à pied conservatoire du 30 mars 2021

- Condamné la société ORKA à payer à M. [X] la somme de 1353,01 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 135, 31 euros au titre des congés payés afférents

- Dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Condamné la société ORKA à payer à Monsieur [X] les sommes de :

-3 379,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-337, 91 euros bruts au titre des congés payés afférents

-985,60 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement

-8 447, 95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Pris acte de ce que la société ORKA se reconnait redevable de la somme de 283,42 euros bruts envers M. [X] au titre de son complément de salaire pendant ses arrêts de travail

- Condamné en tant que de besoin la société ORKA au paiement de cette somme

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière

- Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire pour défaut de surveillance médicale

- Débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Débouté la société ORKA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts

- Constaté que la demande en compensation de la société ORKA est dépourvue d'objet

- Ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société ORKA sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours

- Condamné la société ORKA à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure

- Condamné la société ORKA aux dépens

Le 3 octobre 2023, la SAS ORKA a relevé appel de cette décision en intimant M. [X] dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et en indiquant que son appel porte sur les dispositions qui ont :

- Annulé la mise à pied conservatoire du 30 mars 2021

- Condamné la société ORKA à payer à M. [X] la somme de 1353,01 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 135, 31 euros au titre des congés payés afférents

- Dit que le licenciement de M. [X] était dépourv