cr, 20 novembre 2024 — 24-85.312

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 24-85.312 F-D N° 01537 GM 20 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [P] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, association de malfaiteurs, dégradation par un moyen dangereux et blanchiment, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant sa mise en liberté et l'assignant à résidence sous surveillance électronique et a ordonné son maintien en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de M. [P] [I] et l'a assigné à résidence sous surveillance électronique. 3. Le procureur de la République a relevé appel avec référé-détention de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit bien fondé l'appel du ministère public, infirmé l'ordonnance en date du 10 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à maintien en détention provisoire de M. [I], ordonné sa remise en liberté et prononcé son placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, ordonné le maintien en détention provisoire de M. [I] et dit que son mandat de dépôt initial continuait à produire ses effets, alors « que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions des articles 148-1-1 et 187-3 du Code de procédure pénale à la liberté individuelle, au droit à la sûreté, à l'indépendance de l'autorité judiciaire, au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif, garantis par les articles 2, 4, 7 et 16 de la Déclaration de 1789, et 64 et 66 de la Constitution ; que l'abrogation des dispositions litigieuses entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué, qui a prononcé le maintien en détention de Monsieur [I], qui aurait dû comparaître libre devant ses juges. » Rééonse de la Cour 5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet . 6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 137 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.