Ordonnance, 21 novembre 2024 — 24-20.826
Textes visés
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 21 novembre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31878 Pourvoi N° : G 24-20.826 Demandeur : Monsieur [R] [O] [J] [S] Représenté par : Société Corlay Défendeurs : 1- Madame [T] [N] [Y] 2- La société Fhbx, Selard pris en la personne de maître [C] [E], ès qualité d'administrateur provisoire du Gaec Kolkhoze et du Gfa le Kholkhoze 3- Le Gaec Kholkhoze 4- Le groupement foncier agricole Le Kohlkhoze Gfa La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N°G 24-20.826, formé le 22 octobre 2024 par monsieur [R], [O], [J] [S], contre un arrêt n°2024/287, en date du 19 septembre 2024 rendu par la cour d'appel de Limoges (n° RG : 23/0000602) chambre civile ; Vu la constitution en demande du 22 octobre 2024 de la Selarl Corlay, avocat aux Conseils pour monsieur [R], [O], [J] [S] ; Vu la requête présentée le 12 novembre 2024 par [R], [O], [J] [S] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 20 novembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 21 novembre 2024. *** La seule circonstance tenant à ce que l'enjeu du litige porte sur la dissolution d'une personne morale ne peut constituer à elle seule un motif de réduction des délais d'instruction du pourvoi, s'agissant d'une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle constitue. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Monsieur [R] [S] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar