CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00840
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00840 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBD
N° MINUTE : 24/00696
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat plaidant, inscrit au barreau de LILLE et Maître Cécile MAIURANO de la SELARL PB AVOCATS, avocat postulant, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONAL EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT Pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[8] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Mme [X] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 13 septembre 2023 par Monsieur [B] [N], représenté par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [Adresse 9] ([10]), dans la survenue de la maladie (syndrome anxiodépressif) du 2 juillet 2018, prise en charge par la [7] [Localité 13], selon décision du 8 juillet 2021, après saisine d’un [11] ([12]) ; Vu l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle le [10] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours formé par lui à l’encontre de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et enrôlé sous le n° 24-939, et Monsieur [B] [N] et la caisse (qui précise que la prise en charge a dû être notifiée au salarié du fait de l’absence de réponse du [12] dans les délais impartis et que le [12] a rendu un avis défavorable hors délai) s’y sont opposés ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 20 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue. Force est de constater que l’issue de la contestation par l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont le demandeur affirme qu’elle a été causée par sa faute inexcusable n’aura pas d’incidence sur la solution du présent litige en raison de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, d’une part, entre la caisse et l’employeur, d’autre part, et entre l’employeur et la victime, enfin, et par suite des contentieux de la faute inexcusable et de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240). L’employeur n’ayant pas conclu au fond, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour ses conclusions au fond. Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel immédiat, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer ; ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du MERCREDI 28 MAI 2025 à 8H30 ; DIT que le [10] devra communiquer ses écritures avant le 12 Février 2025 et les autres parties avant le 16 Avril 2025, les dernières conclusions éventuellement en réplique devant être communiquées avant le 14 Mai 2025 ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,