Chambre 4/section 2, 12 novembre 2024 — 22/02858
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 13]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/02858 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCI7
Minute : 24/02801
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 12 Novembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ourdia ATBAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 59
Et
Madame [T] [W] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 19] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien régulièrement assignée par voie d'acte de commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [W], de nationalité française, et Monsieur [K] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2004 à [Localité 17] (Tunisie). L'acte étranger mentionne que les époux ont opté pour le régime de communauté des biens.
De leur union sont issus trois enfants : - [F] [O], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (93), mineur actuellement âgé de 17 ans, - [E] [O], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 18] (93), mineur actuellement âgé de 16 ans. - [G] [O], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20] (93), mineure actuellement âgée de 12 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2022, Monsieur [K] [O] a fait assigner Madame [T] [W] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2022.
A cette audience, l'époux demandeur, non comparant, a informé la juridiction, par le biais de son avocat et par voie électronique, qu'il souhaitait se désister de sa demande. La défenderesse n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ainsi renvoyé à une audience de mise en état du 13 octobre 2022 aux fins d'une éventuelle constitution de la défenderesse et signification des conclusions de désistement du demandeur.
Monsieur [K] [O] ne souhaitant plus se désister, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions sur le fond du demandeur et éventuelle constitution de la défenderesse.
Par conclusions aux fins d'incident et signifiées par dépôt à l'étude de l'huissier le 23 novembre 2022, Monsieur [K] [O] a sollicité la fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants.
Suivant ordonnance sur incident réputée contradictoire rendue le 13 octobre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - débouté Monsieur [K] [O] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 4] à [Localité 23] à Madame [T] [W], - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [K] [O], - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père de venir les chercher et les ramener au domicile de la mère, - fixé la contribution de Monsieur [K] [O] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros par mois, - réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022 remis à l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire que Monsieur [K] [O] reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce, - fixer