Chambre 5/Section 2, 21 novembre 2024 — 22/12269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/12269 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAQ2 N° de MINUTE : 24/01488

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE NUNGESSER SI [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY), elle même prise en la personne de son représentant légal domiclié audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0567

C/

DEFENDEUS

Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-001410 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Madame [P] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [T] et Mme [P] [T] sont propriétaires des lots 441, 131 et 691 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 9] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], [Adresse 2], à Montreuil (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [N] [T] et Mme [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des charges de copropriété.

Aux termes de ses conclusions d’actualisation régularisées par voie électronique le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005 et des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :

- CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [P] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 12] sis [Adresse 2] à [Localité 11] la somme en principal de 17.667,84 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/07/2023 et représentant : * 13.740,45 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; * 3 927,39 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 - ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Madame et Monsieur [T] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : * de la mise au contentieux notifiée par le cabinet Charles BAUMANN, Syndic, en date du 05/09/2018 d’avoir à payer la somme de 4.612,36 € ; * de la mise au contentieux notifiée par le cabinet Charles BAUMANN, Syndic, en date du 10/05/2019 d’avoir à payer la somme de 5.701,27 € ; * de la mise au contentieux notifiée par le cabinet Charles BAUMANN, Syndic, en date du 06/09/2019 d’avoir à payer la somme de 6.596,67 € ; * de la mise au contentieux notifiée par le cabinet Charles BAUMANN, Syndic, en date du 26/11/2019 d’avoir à payer la somme de 7.467,27 € ; * de la mise au contentieux notifiée par le cabinet Charles BAUMANN, Syndic, en date du 09/12/2020 d’avoir à payer la somme de 10.755,93 € ; * de la mise au contentieux notifiée par le cabinet Charles BAUMANN, Syndic, en date du 31/08/2021 d’avoir à payer la somme de 12.696,26 € ; * de la mise au contentieux notifiée par le cabinet Charles BAUMANN, Syndic, en date du 28/02/2022 d’avoir à payer la somme de 14.459,14 € ; * de la présente assignation pour le surplus.

- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [P] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] sis [Adresse 4] [Localité 11] la somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [P] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] sis [Adresse 2] à [Localité 11] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 8 février 2024, les consorts [T] demandent au tribunal de :

- À titre principal, DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et moyens en l’absence de justification de la convocation et de la notification des procès-verbaux d’Assemblées Générales rendant la créance incertaine, non liquid