Chambre 5/Section 2, 21 novembre 2024 — 22/06193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/06193 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMMB N° de MINUTE : 24/01586
DEMANDEUR
S.A.R.L. DE [Localité 13] A&C [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P60
C/
DEFENDEUR
S.C.I. SCI ROYAL MONEY CREATOR [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2010, la société Optis a donné à bail à M. [E] un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 4] (93), d’une surface de 31,50 m² à usage de bureaux commerciaux en vertu d’un contrat qualifié de « bail à usage professionnel » régi par les dispositions de l’article 57-A de la loi numéro 86-1290 du 23 décembre 1986, en vue d’y exercer l’activité d’« agent général d’assurance et de courtier à l’exclusion de toute autre profession et de tout autre usage », pour une durée de six années à compter du 1er avril 2010 eu jusqu’au 31 mai 2016 moyennant un loyer annuel de 6.720 euros hors taxes et hors charges.
Le local a été acquis par la société Royal Money Creator en septembre 2010.
Faute d’avoir été dénoncé, le bail du 18 mars 2010 s’est poursuivi tacitement entre M. [E] et la société Royal Money Creator.
Par acte sous seing privé du 23 juin 2020, M. [E] a cédé son droit au bail sur le local sis [Adresse 3], à [Adresse 12] (93) au Groupement d’Intérêt Economique Allianz Agences.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, le Groupement d’Intérêt Economique Allianz Agences a cédé à M. [D] le bail professionnel souscrit le 18 mars 2010 sur les locaux situés [Adresse 3], à [Adresse 12] (93)
Par exploit du 26 avril 2022, la société Royal Money Creator a fait délivrer à M. [D] une sommation d’avoir à quitter les lieux fondée sur un acte extrajudiciaire du 8 juillet 2021 aux termes duquel la bailleresse a donné congé au preneur pour le terme du 31 mars 2022 en visant expressément l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et l’article 6 du bail.
Par exploits des 17 et 24 mai 2022, la société De [Localité 13] A&C assignait la société Royal Money Creator devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir requalifier le bail professionnel en bail commercial avec les conséquences y afférentes.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 29 juin 2023, la société De [Localité 13] A&C demande au tribunal, au visa des articles L.110-3, L. 145-1-1 du Code Commerce et des articles 1104 et 1240 du code civil, de :
- Déclarer la société DE [Localité 13] A&C recevable en sa demande, A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que le bail commercial signé le 26 décembre 1997 et renouvelé à plusieurs reprises est un bail soumis au statut des baux commerciaux, - DIRE ET JUGER que le contrat de location signé pour la dernière fois entre les parties est devenu bail statutaire, - DIRE ET JUGER que la société DE [Localité 13] A&C peut ainsi bénéficier d’un droit au renouvellement au bail et à défaut d’une indemnité d’éviction, - CONDAMNER la société ROYAL MONEY CREATOR à verser à la société DE [Localité 13] A&C la somme de 548 295 euros au titre d’indemnité d’éviction. A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que le congé de non renouvellement délivré le 8 juillet 2021 à la société la société DE [Localité 13] A&C est nul et non avenu, - DIRE ET JUGER que le contrat de bail professionnel est renouvelé pour une nouvelle durée de 6 années ayant commencé à courir le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2027. - DIRE ET JUGER que la société ROYAL MONEY CREATOR a violé le principe de la bonne foi en rompant abusivement les négociations entre les parties pour la signature d’un nouveau bail commercial,
- CONDAMNER la société ROYAL MONEY CREATOR à verser à la société DE [Localité 13] A&C la somme de 60 000 euros pour le préjudice qu’elle lui a causé en raison de sa mauvaise foi, EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER la société ROYAL MONEY CREATOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont la demande reconventionnelle, - CONDAMNER la société ROYAL MONEY CREATOR à verser à la société DE [Localité 13] A&C la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC. - LA CONDAMNER aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Royal Money Creator demande au tribunal, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commer