Chambre 5/Section 2, 21 novembre 2024 — 24/00286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YN6N N° de MINUTE : 24/01587
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet EMMANUEL [E] SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître [P] Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
C/
DEFENDEUR
S.C.I. S2I, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Corinne BARBIEUX, greffier. EXPOSE DU LITIGE
La société S2I est propriétaire des lots 1 et 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3]) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société S2I devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 17.651,71 euros au titre des arriérés de charges de copropriété demeurées impayées, augmentés des intérêts de droit à partir de la mise en demeure en date du 28 février 2022, - 5.125,63 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. [E], avocat.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal délivré, avec copie de l’assignation, à la dernière adresse connue de la société S2I par lettre recommandée avec avis de réception relatant les diligences accomplies en vain pour rechercher l’adresse de celle-ci (demandes à la mairie, la poste et le commissariat ainsi que consultation du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers). La société S2I a également été avisée par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société S2I ; - l’extrait du compte copropriétaire de la société S2I pour la période du 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2023 inclus établissant le solde dû à la somme de 22.777,34 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 06 mars 2014, 26