J.L.D. HSC, 22 novembre 2024 — 24/09661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HKX MINUTE: 24/2316
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [R] né le 17 Août 1998 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 15 novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [7] a admis M. [K] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Elle a décidé le 16 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Le 20 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [R].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 21 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me Saïd Bouhart, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
L’article L. 3211-2-2, alinéas 1er à 3 du code de la santé publique prévoit que, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Par conclusions du 21 novembre 2024, l’avocat de la personne hospitalisée demande de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète aux motifs que la période d’observation prévue à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique n’a pas été respectée, le certificat médical des « 72 heures » ayant été établi un peu plus de vingt-quatre heures après l’admission du patient.
En l’espèce, le second certificat médical a été établi le 16 novembre 2024, après le premier certificat médical du 15 novembre 2024 et dans les soixante-douze heures suivant l’admission survenue le 15 novembre 2024. L’article L. 3211-2-2 précité, contrairement à ce qui est soutenu, n’impose pas de durée d’observation minimale avant l’établissement du second certificat médical. La seule condition est qu’il survienne après un premier certificat médical réalisé dans les vingt-quatre premières heures, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ressort de ces développements et des pièces versées aux débats que la procédure est régulière.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la nécessité de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en