Chambre 4/section 2, 12 novembre 2024 — 23/04166

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]

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Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/04166 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ5D

Minute : 24/02898

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 12 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (GHANA) [Adresse 3] [Localité 12]

A.J. Totale numéro 93008-2023-001978 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 68

Et

Monsieur [M] [F] [I] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 24] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Vanessa SUIED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1832

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [I], de nationalité française, et Madame [D] [H], de nationalité ghanéenne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 par devant l'officier d'état civil de [Localité 22], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu une enfant : - [U] [I], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 23], mineure actuellement âgée de 13 ans, née pendant le mariage.

Par acte d'huissier de justice signifié à l'étude le 19 avril 2023, Madame [D] [H] a fait assigner Monsieur [M] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

A cette audience, seule Madame [D] [H] a comparu, assistée de son conseil.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire, rendue le 28 juillet 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a, entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française, - attribué à Monsieur [M] [I] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 8] à [Localité 25], - dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée exclusivement par la mère, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [D] [H], - réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [I], - fixé à 250 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [M] [I] à Madame [K] [H] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, - réservé les dépens.

Dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [H] demande à voir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2013, - dire que chacun des époux perdra l'usage de son nom d'époux en suite du prononcé du divorce, - attribuer les droits locatifs du logement sis [Adresse 8] à [Localité 25] à Monsieur [M] [I], - lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - réserver le droit de visite et d'hébergement du père, - fixer la contribution de Monsieur [M] [I] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois, - condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [M] [I] demande à voir en réplique : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge