Chambre 4/section 2, 12 novembre 2024 — 23/02813
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 16]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/02813 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLZT
Minute : 24/02805
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 12 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [G] [M] [E] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19] (République du Congo) [Adresse 12] [Localité 17]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0905
Et
Monsieur [B] [D] [S] [J] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21] (CAMEROUN) domicilié : chez Mme [Z] [X] [H] [Adresse 11] [Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC251
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [J] [U], de nationalité française, et Madame [O] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2020 par devant l'officier d'état civil de [Localité 23] (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : - [A] [J] [U], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 25] (94), mineur actuellement âgé de 4 ans, né pendant le mariage de ses parents.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [B] [J] [U] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du16 octobre 2023.
Suivant ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 16 octobre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - attribué à Madame [O] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 13] [Localité 20], - dit que le remboursement provisoire de l'emprunt souscrit auprès de [27] sera assuré par Monsieur [B] [J] [U], à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la demande en divorce, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de [A] au domicile de Madame [O] [E], - dit que sauf meilleur accord, Monsieur [B] [J] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : les semaines impaires, du mercredi 19h au jeudi 9h puis du jeudi 19h au vendredi 9h, quand l'enfant est en région parisienne, - fixé la contribution de Monsieur [B] [J] [U] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 125 euros par mois, - débouté Madame [O] [E] de sa demande d'écarter l'intermédiation financière, - réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [E] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire que Madame [O] [E] reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 10 février 2022, - attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 5] [Localité 28] [Adresse 26]) à Madame [O] [E], - confirmer les mesures fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires s'agissant de l'enfant, - ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels concernant l'enfant, - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] [U] demande à voir en réplique : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, - dire que Madame [O] [E] reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce, - fixer la date des