PPP Référés, 22 novembre 2024 — 24/01211

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 22 novembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01211 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4R

[U] [V] [T] [Y] épouse [K], [X] [K]

C/

[G] [L], [I] [H] [J]

- Expéditions délivrées à Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX Me Lorène BAULON Me Catherine MATTIOLI-DUMONT

- FE délivrée à Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX

Le 22/11/2024

Avocats : Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX Me Lorène BAULON Me Catherine MATTIOLI-DUMONT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [U] [V] [T] [Y] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX

Monsieur [X] [K] né le 27 Février 1949 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX

DEFENDEURS :

Madame [G] [L] née le 14 Juin 1983 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Lorène BAULON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [I] [H] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 15 décembre 2014, M. [X] [K] et Mme [U] [Y] ont donné à bail à Mme [G] [L] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 750 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 26 août 2023, M. [I] [H] [J] a donné congé à M. [X] [K] et Mme [U] [Y] pour l’occupation du logement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, M. [X] [K] et Mme [U] [Y] ont fait délivrer à Mme [G] [L] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.200 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2024.

Par assignation en date du 31 mai 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 3 juin 2024, M. [X] [K] et Mme [U] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [G] [L] et MMM.

A l’audience du 4 octobre 2024, M. [X] [K] et Mme [U] [Y], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [G] [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement Mme [G] [L] et M. [I] [H] [J] à leur payer la somme de 3.200 € au titre des loyers et charges échus au 26 mars 2024, et non encore réglés ;condamner Mme [G] [L] à leur payer la somme de 2.008 € au titre des loyers et charges non réglés à la date du 3 octobre 2024 ;condamner Mme [G] [L] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [G] [L] et M. [I] [H] [J] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [K] et Mme [U] [Y] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [G] [L] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 29 mars 2024.

M. [X] [K] et Mme [U] [Y] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [G] [L] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion. Ils soutiennent que, suite à son départ, M. [I] [H] [J] restait tenu solidairement avec Mme [G] [L] au paiement des loyers et charges, jusqu’au 26 mars 2024, date de prise d’effet de son congé, conformément à l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ils précisent que ce dernier n’avait pas à être destinataire du commandement de payer, dès lors qu’il n’avait plus la qualité de locataire.

Ils s’opposent enfin aux délais de paiement sollicités par Mme [G] [L], compte tenu de s