PPP Référés, 22 novembre 2024 — 24/01526
Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01526 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPCB
[W] [J] [T] [Z]
C/
[M] [K], [P] [H] [X]
- Expéditions délivrées à Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
[H] [X]
- FE délivrée à Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
Le 22/11/2024
Avocats : Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J] [T] [Z] né le 05 Novembre 1961 à [Localité 8] [Adresse 1] - [Localité 5] Représenté par Maître TCHINA substituant Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [K] né le 12 Février 1981 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Absent
Madame [P] [H] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 24 juillet 2023, M. [W] [Z] a donné à bail à M. [M] [K] et Mme [P] [X] un appartement sis [Adresse 4] [Localité 6] avec un loyer mensuel de 1.009,27 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Mme [X] a quitté le logement le 27 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, M. [W] [Z] a fait délivrer à M. [M] [K] et Mme [P] [X] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.599,81 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.
Par assignation en date du 31 juillet 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 1er août 2024, M. [W] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [M] [K] et Mme [P] [X].
A l’audience du 4 octobre 2024, M. [W] [Z], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [M] [K] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [M] [K] et Mme [P] [X] à lui payer la somme de 4.660,52 € au titre des loyers et charges échus au 4 juin 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [M] [K] et Mme [P] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, jusqu’au 27 septembre 2024, puis condamner M. [M] [K] seul au paiement de cette indemnité, jusqu’au départ des lieux loués ;condamner solidairement M. [M] [K] et Mme [P] [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [W] [Z] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [M] [K] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 24 avril 2024.
M. [W] [Z] ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [M] [K] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Il soutient par ailleurs que, malgré son départ, Mme [P] [X] reste tenue solidairement au paiement des loyers et indemnités d’occupation, jusqu’au 27 septembre 2024.
Mme [P] [X] a comparu. Elle ne conteste pas la créance alléguée par M. [W] [Z] à son encontre, mais sollicite des délais de paiement, en précisant qu’elle supporte ses propres charges, avec un revenu mensuel de 2.300 €, et alors qu’elle a encore deux enfants à charge.
M. [W] [Z] s’y oppose.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi