PPP Référés, 22 novembre 2024 — 24/00713

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 22 novembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00713 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZECW

[I] [B]

C/

[K] [J] - Expéditions délivrées à Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

Me Justine MULTEAU

- FE délivrée à Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

Le 22/11/2024

Avocats : Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS Me Justine MULTEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [I] [B] née le 12 Septembre 1965 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

DEFENDERESSE :

Madame [K] [J] née le 13 Novembre 1996 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me POUPOT- PORTRON substituant Me Justine MULTEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 23 mars 2019, Madame [I] [B] a donné à bail à Madame [K] [J] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 432 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Mme [I] [B] a fait délivrer à Mme [K] [J] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.081,90 €, au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Par assignation en date du 26 mars 2024, Mme [I] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [K] [J].

Un état des lieux de sortie a été établi par les parties le 19 avril 2024.

A l’audience du 4 octobre 2024, Mme [I] [B], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [K] [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 2.319,01 € au titre des loyers et charges échus au 19 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [K] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [K] [J] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [B] fait valoir que Mme [K] [J] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus. Elle précise que la date du départ de la locataire doit être fixé au 19 avril 2024, soit le jour de la remise des clefs.

Mme [K] [J], représentée par son conseil, demande au juge des référés de limiter la créance alléguée par Mme [I] [B] à la somme de 1.101,82 €, à défaut à la somme de 1.663,64 €. Elle se prévaut, en ce sens, du montant du dépôt de garantie de 432 €, versé lors de la conclusion du bail, ainsi que du versement d’une somme de 300 €, perçue par Mme [I] [B]. Elle soutient, par ailleurs, que le montant du loyer doit être retenu à hauteur de 471,69 €.

En tout état de cause, elle sollicite, en outre, des délais de paiement.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 432 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux dé