Pôle social, 14 novembre 2024 — 24/01309

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCB

DEMANDEUR :

M. [C] [I] [Adresse 4] [Localité 6] comparant

DEFENDERESSE :

[13] [Localité 16] [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] Représentée par Madame [H] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M [C] [I] a complété le 17 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 mai 2023 par le Docteur [Z] faisant état de cervicalgies sévères.

La [8] [Localité 16] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11] s'agissant d'une maladie hors tableau.

Par un avis du 06 février 2024, le [11] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M [C] [I] au motif que " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate les contraintes posturales liées à son activité de boudineur y compris sur le plan cervical Toutefois il n'y a pas de port de charges sur cette zone et le comité ne retrouve donc pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie " Par décision en date du 7 février 2024, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

M [C] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.

Lors de sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [C] [I].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 juin 2024, M [C] [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée le 19 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

* * *

M [C] [I] fait état de ce que le [14] vise son activité de boudineur alors que sa maladie est une conséquence de son ancien poste de presseur qu'il a exercé pendant 30ans et jusqu'au 31 janvier 2021; il estime la décision incohérente avec l'avis favorable reçu pour sa première maladie. Il indique également que l'opération qu'il effectue de démontage de la tête de la boudineuse lui provoque des douleurs qui partent de la nuque et irradient dans le bras.

La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle sollicite de -débouter M [C] [I] de ses demandes, fins et conclusions -faire application de l'article R142-17-2 du css et en conséquence de recueillir l'avis d'un nouveau [14] -condamner M [C] [I] aux éventuels frais et dépens.

MOTIFS

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux