Pôle social, 14 novembre 2024 — 23/01040

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01040 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01040 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWO

DEMANDERESSE :

Mme [F] [Z] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[8] [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [Z] a été indemnisée pour un accident du travail du 19 août 2019 lui ayant occasionné une " contusion lombaire, dermabraison bras gauche, hématome fesse gauche "

Le médecin conseil a considéré que les lésions en rapport avec l'accident du travail étaient guéries à la date du 21 décembre 2022.

Mme [F] [Z] a contesté cette décision devant la [7] ; suite au rejet de celle-ci en sa séance du 27 mars 2023 Mme [F] [Z] a saisi la présente juridiction le 12 juin 2023

Mme [F] [Z] à l'audience du 21 septembre 2023 a sollicité une expertise médicale au motif que si elle ne contestait pas être guérie à ce jour, elle ne l'était nullement à la date retenue par le médecin conseil, précision faite qu'elle était restée en mi temps thérapeutique après la date retenue de consolidation et n'avait pu revenir à un temps complet que progressivement.

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire et nommer pour y procéder le Docteur [K] [E] [Adresse 2] avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [F] [Z] détenu par l'assurée elle-même, la [6] et/ou son service médical et convoquer les parties ; 2) Examiner Mme [F] [Z] et/ou le dossier médical de l'assurée ; 3) Dire si l'état de l'assurée victime d'un accident du travail le 19 aoû 2019 pouvait être considéré comme guéri le 21 décembre 2022 -dans la négative fixée la date de guérison 4) Faire toutes observations utiles.

Le rapport d'expertise a été réceptionné par le tribunal le 16 mai 2024. L'expert a conclu à une guérison au 21 décembre 2022, répondant au dire du conseil de Mme [F] [Z] que " rien ne permet de rattacher cette souffrance du nerf fémoro cutané postérieur à l'accident de travail ".

L'affaire a été évoquée le 19 septembre 2024.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [F] [Z] sollicite de :

-déclarer bien fondé le recours exercé par Mme [F] [Z] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable -en conséquence fixer la date de consolidation des blessures subies par Mme [F] [Z] à la suite de son accident du travail du 19 août 2019 au 7 juin 2023.

Il fait état de ce que dans la semaine qui a suivi l'accident, des douleurs de la fesse droite sont apparues ce qui a donné lieu à divers examens.

Le médecin mandaté par la [7] a considéré que les douleurs déclarées au niveau de la fesse droite ne sont pas compatibles avec une chute sur la fesse gauche mais probablement avec un état dégénératif lombaire.

Il revendique que si cet état antérieur était existant, il était asymptomatique de sorte qu'il doit être considéré qu'il a été révélé par le traumatisme et donc en lien avec l'accident.

Il demande de fixer la guérison à la date du 7 juin 2023, date à laquelle Mme [F] [Z] a pu reprendre son activité professionnelle à la suite d'une neurolyse par radiofréquence

Il conteste les conclusions expertales, relevant que l'expert n'explique pas l'origine des douleurs de Mme [F] [Z] qui sont apparues à la suite immédiate de l'accident et ne répond pas à l'argumentation fondée sur la décompensation d'un état antérieur latent.

La caisse a sollicité l'entérinement du rapport d'expertise.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du rapport d'expertise qu'il est établi que le 16 septembre 2019 était réalisée une échographie de la fesse droite de Mme [F] [Z] en raison de l'apparition de douleurs à la fesse droite rapidement après l'accident ; une IRM était même prescrite .

Il est donc établi que les douleurs litigieuses sont parues dans la suite immédiate de l'accident.

L'expert note que cette douleur a donné lieu à une hypothèse de compression du nerf pudendal par le docteur [J] , diagnostic qui a été récusé par le docteur [M] ; il en conclut que la douleur à la fesse droite n'a jamais été véritablement expliquée

Ainsi il se constate que si le médecin mandaté par la [7] a considéré que les douleurs éta