Pôle social, 14 novembre 2024 — 24/01422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPOB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPOB

DEMANDERESSE :

Mme [I] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Madame [M] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Suite au décès de M [Y] [F] en date du 16 janvier 2019 Mme [I] [F] épouse du défunt, a sollicité l'attribution d'un capital décès le 30 octobre 2023.

Le 15 novembre 2023 le service prestations a notifié un refus de versement ; par courrier du 12mars 2024 Mme [I] [F] a saisi la commission de recours amiable qui en sa séance du 13 mai 2024 a décidé de confirmer la position de rejet des services de la caisse.

Le 17 juin 2024 Mme [I] [F] a saisi le tribunal.

A l'audience du 19 septembre 2024 date à laquelle l'affaire a été appelée et a été plaidée, Mme [I] [F] a fait état de ce qu'il n'est pas contesté qu'était rempli les conditions d'obtention de ce capital et que si elle n'a pas agi dans les deux ans du décès de son conjoint, ce n'est que parce qu'elle ignorait cette possibilité ; elle reproche à la caisse de ne pas l'en avoir informée.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de : -déclarer le recours de Mme[F] irrecevable car non motivé -débouter Mme[F] de ses demandes, fins et conclusions -confirmer la décision de refus de la caisse en date du 15 novembre 2023 -rejeter la demande de la requérante relative au versement du capital décès de son époux -condamner la requérante aux éventuels frais et dépens de l'instance

L'affaire a été mis en délibéré le 14 novembre 2024.

MOTIFS

° sur la recevabilité

L'article 15 du code de procédure civile dispose que " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. "

En l'espèce Mme [I] [F] n'a pas motivé sa saisine sur les conditions d'octroi de l'allocation ce qui ne saurait emporter l'irrecevabilité de la demande dès lors que le rejet n'est fondé que sur la prescription opposée par la caisse dont elle n'avait pas à s'expliquer dans le cadre de son recours ,n'étant pas le fondement de sa demande principale.

Le recours est donc recevable

° sur la prescription

L'article L332-1 du code de sécurité sociale dispose que " L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. "

Dès lors la demande de Mme [I] [F] était prescrite à compter du 17 janvier 2021 en raison du décès survenu le 16 janvier 2019.

Si la jurisprudence a pu considérer que la prescription ne court pas quand le demandeur démontre avoir été dans l'impossibilité d'agir (notamment en cas d'ignorance du décès) en l'espèce la méconnaissance par Mme [I] [F] de son droit ne peut s'assimiler à une impossibilité d'agir.

Par ailleurs Mme [I] [F] ne démontre pas une quelconque obligation de la caisse de l'informer de son droit sachant en tout état de cause qu'un tel manquement ne pourrait ouvrir qu'à une action en responsabilité mais ne pourrait rouvrir un droit éteint.

Mme [I] [F] sera donc donc déclarée irrecevable à agir du fait de la prescription.

Mme [R] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT le recours de Mme [I] [F] recevable

DIT l'action de Mme [I] [F] irrecevable pour cause de prescription

CONDAMNE Mme [I] [F] aux éventuels dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à cha